TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2217009_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A F D, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville a refusé de lui communiquer le dossier de la demande de visa présenté par M. E B ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'autorité consulaire de communiquer le dossier de visa dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Brazzaville de réexaminer la demande de communication du dossier de visa dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir communication du dossier demandé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 1er août 2023. Une mise en demeure a été adressée le 30 novembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D fait valoir que, par des courriers électroniques du 25 avril 2022 et du 13 juin 2022, elle a demandé à l'autorité consulaire française à Brazzaville de lui communiquer le dossier de la demande de visa présentée par une autre personne. Il n'a pas été fait droit à cette demande à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme D défère au tribunal la décision implicite de refus de lui communiquer le document demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été communiquée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative précité le 30 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit avant la clôture de l'instruction. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante. 4. La requérante fait valoir que, par des courriers électroniques du 25 avril 2022 et du 13 juin 2022, elle a demandé à l'autorité consulaire française à Brazzaville de lui communiquer le dossier de la demande de visa présentée par M. E B, ressortissant congolais né en 2012, qu'elle indique être son fils. Elle présente copie de ces courriers électroniques. La situation de fait constituée par l'envoi de ces courriers électroniques n'est pas contredite par les pièces du dossier. Il n'a pas été fait droit à cette demande à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission d'accès aux documents administratifs, qui en a été saisie le 22 juin 2022, a rendu son avis le 7 juillet 2022. Il n'a pas été procédé à la communication demandée à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article R. 343-5 du même code. 5. La situation de fait constituée par le lien de filiation entre la requérante et M. E B n'est pas contredite par les pièces du dossier. 6. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L. 311-5 de ce même code dispose : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes () ". L'article L. 311-6 prévoit que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () ". 7. S'agissant du dossier de demande de visa présentée à une autorité consulaire par un mineur, les parents exerçant l'autorité parentale disposent, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité d'intéressé prévue à l'article L. 311-6 précité. Lorsque la demande est effectuée par le parent d'un enfant mineur, il appartient à l'administration de vérifier si le demandeur détient l'autorité parentale sur l'enfant avant d'envisager la communication du document demandé. En application du même article et du d) du 2° de l'article L. 311-5, le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 8. Dès lors que la qualité de la requérante de mère de M. E B n'est pas contredite par les pièces du dossier, elle exerce l'autorité parentale sur ce mineur. Il ne ressort pas du dossier que le document dont la requérante a demandé la communication comporterait des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la vie privée de tiers ou ferait apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il n'en ressort pas non plus qu'il pourrait comporter des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, l'autorité consulaire française à Brazzaville ne lui a pas communiqué le dossier de la demande de visa présentée par M. E B. Dès lors, il y a lieu d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de communiquer ce dossier à Mme D, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Dans ces conditions, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville a refusé de communiquer à Mme D le dossier de la demande de visa n° BZV 2021/3632 présentée par M. E B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer à Mme D le dossier de la demande de visa n° BZV 2021/3632 présentée par M. E B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023
ORTA_2217009_20231113TA4420 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217009_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2217009_20240220