TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217015_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Février, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux services publics ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 19 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère, - les observations de Me Février, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, indique être entré sur le territoire français le 3 mai 2015. Le 2 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. I F, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, et Mme E A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de 1'éloignement, consentie par un arrêté n°2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et Mme A n'aient pas été absentes ou empêchées à la date du 8 novembre 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été mis en capacité de déposer son dossier en préfecture avant le 2 février 2022 alors même qu'il disposait d'une demande d'autorisation de travail de l'entreprise compagnie parisienne de nettoyage (CPN) en date du 12 décembre 2020. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il a fait l'objet d'un traitement différent d'administrés placés dans une situation identique à la sienne, ni qu'il a fait l'objet de discrimination. Ces moyens seront donc écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. M. B soutient résider sur le territoire français depuis mai 2015, que plusieurs membres de sa famille résident en France et notamment trois frères et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de M. B ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, quatre de ses frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que trois de ses frères résident en France et produit des attestations et copies de pièces d'identité des membres allégués de sa famille, il ne produit toutefois pas de pièces établissant un lien de parenté avec ces personnes résidant en France. Enfin, si M. B établit, au moyen d'un contrat de travail à temps partiel, de bulletins de paie et d'une attestation de concordance, qu'il a été employé par la compagnie parisienne de nettoyage comme agent de service du 1er décembre 2018 au 5 juillet 2019 sous un nom d'emprunt, et s'il présente une demande d'autorisation de travail de l'entreprise CPN en date du 12 décembre 2020, ces seules circonstances ne témoignent pas d'une particulière insertion professionnelle et personnelle en France de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il résulte des constatations opérées au point 8 que l'arrêté par lequel le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : 12. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, les exceptions d'illégalité de cette décision, soulevées à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, M. B, qui est présent sur le territoire français depuis 2015, n'établit pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni ne démontre une insertion professionnelle pérenne. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. M. B a été admis, par le présent jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. H La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2217015_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel