TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217018_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2022 et 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la police de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - il n'a pas eu notification en langue bengali des brochures d'information ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire, en l'absence de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que cette dernière ne lui a pas été notifiée régulièrement. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, mentionne les décisions de rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé et fait état des éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 6. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, M. A ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police des informations relatives à sa situation personnelle susceptibles d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense, notamment du procès-verbal de son audition administrative du 9 novembre 2022 que l'intéressé a été entendu et invité à apporter tout élément relatif à sa situation et qu'il était accompagné d'un interprète en langue bengali. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu le droit d'être entendu du requérant doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il n'aurait pas reçu dès le début de la procédure de demande d'asile les brochures d'information en langue Bengali. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information de la base de données " TelemOfpra ", que la Cour nationale du droit d'asile, par une " décision " du 17 septembre 2022, dont la terminologie induit une lecture en audience publique ainsi que le précise d'ailleurs l'arrêté litigieux, a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. M. A avait ainsi, en application des dispositions précitées, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date de lecture en audience publique. Au demeurant, ces mêmes données informatiques précisent que cette décision de la Cour a été notifiée le 1er octobre 2021 et M. A n'apporte pas d'élément laissant supposer que les informations fournies par ces données informatiques, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 11. Le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, ainsi qu'énoncé, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2021 et ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2021 et il n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément au soutien de ses allégations ni aucune pièce de nature à établir l'existence de craintes sérieuses, personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'une méconnaissance des textes précités doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la police du 9 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. CLe greffier, Signé T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2217018_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel