TA9510ème Chambre10ème ChambreRadiationCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217018_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de la réalité et de la pérennité de son emploi ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. A. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 23 novembre 1989, serait entré irrégulièrement en France le 13 août 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 juillet 2021 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 3. Les décisions attaquées visent notamment les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. M. A soutient être entré en France en 2017, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, même à admettre que l'intéressé résiderait en France depuis cette date, cette seule circonstance est insuffisante en elle-même pour caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire au sein de la société W Brothers depuis le 1er août 2018, il ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté en litige mentionnant notamment que les documents produits au soutien de son activité professionnelle ne sont pas de nature à justifier de façon probante une expérience professionnelle en France dans la mesure où la réalité et la pérennité de son emploi d'août 2018 à septembre 2021 ne sont pas prouvées. En effet, s'il produit, dans la présente instance, un contrat de travail conclu avec la société W Brothers le 1er août 2018, des attestations du gérant et de l'expert-comptable, quelques relevés bancaires mentionnant des virements de ladite société et un avis d'imposition au titre de ses revenus 2020, qui est néanmoins incomplet dès lors qu'il ne comporte pas l'indication des revenus perçus, l'intéressé ne verse pas ses bulletins de salaire pour la période d'août 2018 à septembre 2021. Ainsi, il n'apporte pas la preuve qu'il a travaillé effectivement au sein de cette société au cours de cette période. Par suite, au regard des caractéristiques de l'emploi en cause et des conditions dans lesquelles il l'a exercé, M. A, qui est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ne démontre ni l'existence d'une erreur de fait commise par le préfet, ni que ce dernier aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de ce dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217018
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TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217018_20231122
CAA7525 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217018_20231122