TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217019_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. F B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations de défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le décret n°95-436 du14 avril 1995 portant publication de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 1991, est entré en France le 1er août 2016 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 31 juillet 2016 au 31 juillet 2017. Il a bénéficié par la suite de titres de séjour en cette même qualité dont le dernier était valable jusqu'au 14 octobre 2021. Il a sollicité le 22 septembre 2021 un changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Les décisions contestées ont été signées par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents empêchés à la date des décisions attaquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 8, et expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qui a sollicité un changement de statut et présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. B soutient être arrivé en France en 2016, y résider depuis lors et y être inséré, le requérant se prévalant de sa relation avec une compatriote qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous-couvert d'un titre de séjour valable jusqu'en 2023 et de la naissance de leur enfant à Paris le 6 novembre 2019. Toutefois, M. B, qui a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France en se prévalant de sa relation avec Mme A, une compatriote et de la naissance d'une enfant issue de cette union, dès lors qu'il ne justifie ni de l'ancienneté de cette relation avec sa concubine, ni d'une vie commune avec Mme A, ni participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La production d'un récépissé de l'enregistrement le 21 juin 2023 de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité, postérieure à la décision attaquée, ne permettant pas de l'établir. En outre, il ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, en particulier sur le plan professionnel, la seule promesse d'embauche du 23 novembre 2021 de la société Adecco étant insuffisante pour le démontrer. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait opposer à l'intéressé sans commettre d'erreur de droit que la circonstance d'être parent d'un enfant né en France et non scolarisé n'ouvrait aucun droit particulier au séjour, aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à cet article, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, M. B ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un vice de procédure doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Le requérant qui a sollicité un changement de statut et qui ne conteste pas n'avoir présenté aucune inscription scolaire pour l'année scolaire 2021/2022, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation au regard des articles L. 422-1 à L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi / Création d'entreprise " et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 15. Le requérant n'établit pas entretenir des relations avec sa fille ni qu'il participerait d'une quelconque manière à son éducation et à son entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en va de même des conclusions du requérant relatives à la charge des dépens, qui sont sans objet, aucune somme entrant dans les dépens n'ayant été exposée dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Maillet et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217019
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217019_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2217019_20231122
Données disponibles
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