TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217021_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 28 décembre 2022 et 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Leoue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est sans objet du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Leoue, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 27 mars 1955, entré en France le 13 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté une demande de titre de séjour pour soins qui a fait l'objet d'un arrêté du 22 octobre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2002823 du 26 avril 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l'intéressé. Procédant à ce réexamen, le préfet des Hauts-de-Seine a, au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 octobre 2021 et par un arrêté en date du 24 novembre 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 24 novembre 2021. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été prise au vu d'un avis du 21 octobre 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, que le préfet s'est approprié, le requérant soutient qu'il souffre d'un diabète de type 2, diagnostiqué en 2010 au Maroc, ayant entraîné de graves conséquences et notamment une amputation transtibiale droite réalisée le 30 juin 2018 en France. Il soutient également qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine, où la prise en charge des patients diabétiques est insuffisante, et qu'étant financièrement démuni et dépourvu de couverture maladie, il ne dispose pas des moyens lui permettant de financer une prise en charge au Maroc. Il fait valoir que son éloignement au Maroc l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, d'autant que plusieurs autres pathologies graves de la prostate et du bassin lui ont été diagnostiquées postérieurement à l'avis du collège de médecins. Toutefois, si les documents médicaux produits par le requérant attestent de la gravité de la pathologie chronique dont il souffre et de la nécessité de soins réguliers, ils ne suffisent pas à démontrer qu'un traitement approprié à sa pathologie serait indisponible au Maroc. À cet égard, ni le certificat médical établi le 1er avril 2022 par un médecin spécialiste de l'hôpital Bichat, mentionnant que " il n'est pas certain que ces traitements puissent être administrés dans son pays d'origine ", ni les articles de presse rédigés en août et novembre 2019, relatifs à la prise en charge du diabète au Maroc, ne suffisent à établir, en l'absence d'éléments précis, objectifs et actualisés, qu'un suivi et un traitement appropriés à sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé fait valoir que de nouvelles pathologies lui ont été diagnostiquées postérieurement à l'avis du collège de médecins, il se borne à produire à ce titre des comptes-rendus d'examens médicaux qui ne comportent aucune précision sur leur gravité. Par ailleurs, M. A, qui ne fournit pas de précisions sur ses moyens financiers et ne démontre pas être dépourvu, dans son pays d'origine, de toute attache privée et familiale, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient d'accéder effectivement à un traitement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ou qu'il aurait commis, de ce fait, une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour en France, soutient qu'il s'est parfaitement intégré à société française, dont il respecte les valeurs et qu'il n'a jamais été mis en cause dans une procédure judiciaire. Toutefois, le requérant, qui est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2018, ne fournit aucune précision sur ses moyens d'existence et sur les liens de toute nature qu'il y aurait noués. En outre, s'il a fait état de la présence de membres de sa fratrie en France, il ne soutient pas ni n'allègue que sa présence auprès d'eux revêtirait pour lui un caractère indispensable. Par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et où vivent son épouse et ses trois enfants, ainsi que sa mère. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux liens que l'intéressé a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En second lieu, M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 7. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Si M. A fait valoir qu'il est resté sur le territoire français pour les besoins de sa pathologie et que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est incompatible avec les motifs humanitaires dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, le requérant, qui est présent en France depuis le mois de juin 2018, ne justifie par aucune pièce de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de l'analyse de la situation personnelle et familiale de l'intéressé rappelée au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à un an, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi qu'en tout état de cause, l'information selon laquelle il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leoue et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 septembre 2023
ORTA_2002823_20230911TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217021_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2217021_20231220
Données disponibles
- Texte intégral