TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217022_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et de poursuivre sa formation et qu'elle le prive ainsi de toute ressource financière ; alors qu'il était en situation régulière durant sa minorité puis durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, le refus de séjour a pour effet de le placer en situation irrégulière. Son contrat jeune majeur en cours de validité vient à échéance au 1er janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il suit réellement sa formation d'apprentissage en cuisine avec sérieux, qu'il démontre avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, que ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine sont ténus ou dégradés et qu'il dispose d'un avis favorable de sa structure d'accueil quant à son insertion dans la société française ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne mentionne ni la durée de sa présence en France ni la nature des attaches qu'il a nouées en France pas plus que son parcours scolaire alors qu'il est intégré socialement et professionnellement sur le territoire national ; son père est décédé ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elles apparaissent comme d'une gravité excessive, le privant de son contrat de travail et des ressources financières dont il disposait ; * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi avec certitude que la conclusion d'un contrat jeune majeur en France soit subordonnée à un séjour régulier en France ; le requérant ne peut se prévaloir de la crainte, seulement hypothétique à ce jour, de perdre son emploi ; cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse se présenter en candidat libre au diplôme de CAP qu'il projette de passer ; l'intéressé ne peut se prévaloir des délais d'audiencement des affaires au fond à l'encontre de la décision attaquée dès lors que ces délais ne sont pas de son fait ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'intéressé ne justifie pas d'une scolarité réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas obtenu le diplôme préparé ; si l'intéressé jouit d'appréciations relativement positives soulignant sa bonne intégration au sein de sa formation, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas obtenu le CAP qu'il présentait en juin 2022, ayant obtenu une moyenne de 9,17 sur 20. Depuis, il s'est réinscrit pour passer le CAP " production et service de restauration " en candidat libre pour la session de juin 2023. A la date de sa décision, il n'était donc pas inscrit dans une formation professionnelle. Ainsi, force est de constater qu'au jour de la décision contestée, l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions essentielles de délivrance du titre de séjour demandé puisqu'il ne pouvait pas justifier du caractère réel et sérieux du suivi de ses études. Si le requérant jouit d'un rapport social favorable, il ne ressort ni de ce rapport ni de tout autre élément qu'il aurait rompu tout lien avec sa famille au Bangladesh ou du moins qu'il entretiendrait des liens dégradés avec cette dernière ; * sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le fait qu'il soit employé en contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas suivre une scolarité réelle et sérieuse en France ; * la décision a été signée, pour le préfet de la Loire- Atlantique, par la directrice des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature du 5 septembre 2022 parue au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 154 du même jour. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le numéro 2217026, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Lietavova, représentant M. C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 5 août 2003, entré en France selon ses déclarations en septembre 2019, a été pris en charge par le conseil départemental de la Loire-Atlantique en tant que mineur, puis a été admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance au titre d'un contrat provisoire jeune majeur à compter du 2 juillet 2022. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, après avoir travaillé durant deux années dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec un restaurateur nantais, M. C a fait l'objet d'un recrutement par cette même entreprise en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide cuisinier, à compter du 2 novembre 2022. Alors qu'il résulte de l'instruction que le contrat jeune majeur dont l'intéressé était bénéficiaire est arrivé à échéance le 1er janvier 2023, l'exécution de ce contrat de travail se trouve compromise du fait de la décision litigieuse, ce qui prive le requérant de ressources substantielles. En outre, il résulte des diverses attestations produites à l'instance, ainsi que du débat à l'audience, que les personnes côtoyant M. C attestent de son intégration, de son sérieux, ainsi que des efforts menés dans le cadre de ses études menant au certificat d'aptitude professionnelle, dont l'échec n'est dû qu'au seul difficile apprentissage de la langue française. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l'activité professionnelle et de la formation suivie par M. C, lequel avait procédé avant qu'elle ne soit prise, à sa réinscription en candidat libre en vue de candidater au diplôme de CAP, et à ses incidences financières pour l'intéressé, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. C, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2217022_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel