TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217022_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bentolila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ,sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas étudié sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Mesureur, substituant Me Bentolila, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 20 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 septembre 1997, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen " court séjour " valable du 18 décembre 2017 au 16 mars 2018. Elle a rencontré durant ce séjour des problèmes de santé qui ont nécessité son maintien sur le territoire français et son hospitalisation pendant dix-huit mois. Elle a ainsi été munie d'un titre de séjour au titre de son état de santé à compter du 19 juillet 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 août 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement présentée le 25 juillet 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était inscrite au bachelor " Responsable d'activités commerciales en E-commerce et Start Up " de l'INSEEC Bachelor pour l'année scolaire 2022-2023. Celle-ci établi, par la production d'un courriel adressé à la préfecture le 27 juin 2022, qu'elle a sollicité non seulement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé, mais également en qualité d'étudiante. Il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée présentée sur ce dernier fondement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2217022_20230710
Données disponibles
- Texte intégral