TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217022_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement pour motifs disciplinaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de licenciement dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier individuel avant son entretien, en dépit d'une demande en ce sens et alors même que le règlement intérieur de l'OPHLM Seine-Saint-Denis Habitat prévoit une telle garantie ; - les délais entre sa mise à pied et la consultation du conseil social et économique n'ont pas été respectés, en méconnaissance de l'article R. 2421-14 du code du travail ; - le caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas été respecté dès lors que, d'une part, le courrier du 15 juin 2022, informant la direction des propos sexistes, racistes et discriminatoires qu'il aurait tenus n'a pas été produit devant l'inspecteur du travail et, d'autre part, le seul document que lui a adressé l'inspecteur du travail est un tableau de synthèse ne comportant pas les témoignages ayant servi à l'élaborer ; - la décision du 23 septembre 2022 est insuffisamment motivée ; - les propos qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - à supposer ces propos établis, ils ne sont ni fautifs ni de nature à justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ; -et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté par l'office public d'habitation à loyers modérés (OPHLM) Seine-Saint-Denis Habitat, a été nommé au 1er juin 2020 directeur de l'agence de Romainville. Il a été élu membre suppléant du comité social et économique de cet OPHLM le 7 décembre 2018. Par un courrier du 29 juillet 2022, l'OPHLM Seine-Saint-Denis Habitat a sollicité l'autorisation de licencier M. A auprès de l'inspecteur du travail. Par une décision du 23 septembre 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu de l'article L. 2111-1 du code du travail, les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de ce code, relatif aux syndicats professionnels, telles celles relatives au délégué syndical ou au représentant de section syndicale, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à leur protection, s'appliquaient, à la date de la décision attaquée, au salarié de droit privé des établissements publics à caractère industriel et commercial, tel que les salariés de l'office public d'habitat à loyers modérés Seine-Saint-Denis Habitat. 3. D'autre part, aux termes de l'article 6-1 relatif aux sanctions disciplinaires et droits de la défense des salariés du règlement intérieur de l'OPHLM Seine-Saint-Denis Habitat : " 1. Garanties en cas de procédure disciplinaire/ En application des dispositions légales et réglementaires, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Toute sanction sera donc notifiée par écrit et motivée. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toute sanction, autre que l'avertissement et le blâme, ayant une incidence sur la fonction, la carrière, la rémunération et la présence du salarié dans l'entreprise sera précédée de la procédure suivante : [] La lettre de convocation à l'entretien indiquera l'objet de la convocation et précisera la date, le lieu et l'heure de l'entretien ainsi que la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et de pouvoir consulter son dossier individuel [] ". 4. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle juge administratif, la régularité de la procédure de révocation au regard de l'ensemble des règles applicables au sein d'un établissement public à caractère industriel et commercial, y compris celles relevant de son règlement intérieur. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que tout salarié de l'OPHLM Seine-Saint-Denis Habitat doit pouvoir, s'il en fait la demande, consulter son dossier individuel lorsqu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant pour objet de prendre à son encontre une sanction, autre que l'avertissement et le blâme et ayant une incidence sur la fonction, la carrière, la rémunération et la présence de l'intéressé au sein de l'OPHLM. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 15 juillet 2022 par courrier e-mail la consultation de son dossier individuel. Or, il ne ressort d'aucune des pièces produites à l'instance que l'OPHLM Seine-Saint-Denis Habitat aurait permis à M. A de consulter son dossier individuel dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il faisait l'objet en vue de le licencier. Par suite, en autorisant le licenciement de M. A alors que la procédure au sein de l'OPHLM Seine-Saint-Denis Habitat tendant à son licenciement était irrégulière, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé le licenciement de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la DRIEETS de Seine-Saint-Denis et à l'OPHLM Seine-Saint-Denis Habitat. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 janvier 2023
DTA_2217016_20230126TA9320 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217022_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217022_20231220