TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217023_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Beziau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48SI " du 3 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son activité professionnelle de travailleur indépendant dans le bâtiment nécessite de nombreux déplacements, tant sur les chantiers qu'auprès des clients, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, alors qu'il ne tire ses revenus que de cette seule activité de sorte que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'infraction du 14 avril 2022, et en conteste l'imputabilité ainsi que le paiement ; la seule référence à l'infraction du 19 août 2021, sans autre information que le paiement d'une amende le 2 septembre suivant, est insuffisante, alors que le retrait de trois points qui lui est afférant lui a été notifié près de seize mois plus tard (il ressort de la notification de la lettre 48 M du 16 septembre 2022 qu'à cette date, les trois points de cette infraction n'étaient pas débités) ; ces informations constituent des garanties, en particulier en ce qu'il aurait pu mettre en œuvre des actions afin de lui permettre de re-créditer son permis de plusieurs points, notamment en réalisant un stage ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne peut être l'auteur de l'infraction relevée le 14 avril 2022 à 9 heures à Pouille-les-Couteaux puisque, d'une part, il ressort des relevés GPS de son smartphone qu'entre 8 heures 55 et 9 heures 16 à cette date, il se situait entre Vertou et Bouaye et qu'il produit une attestation de l'agent immobilier avec qui il avait rendez-vous à Vertou à 9 heures 30 ce jour-là et que, d'autre part, son véhicule était à cette date pris en charge pour des travaux chez un garagiste, de sorte que son véhicule ne peut être l'instrument de l'infraction ; la preuve de la commission de cette infraction appartient à l'administration, alors que les démarches qu'il a réalisées auprès du centre de traitement automatisé, du greffe du tribunal de police et du centre des amandes de Nantes sont restées vaines ; * il a reçu confirmation du caractère abusif du retrait de point au titre d'une infraction prétendument commise le14 avril 2022 par un courriel adressé à son conseil par les services de la DDSP de la Loire-Atlantique du 28 décembre 2022 ; aucune information n'est cependant donnée quant au délai de traitement et de mise en œuvre effectif du crédit de points annoncé, pas plus que s'agissant du délai de restitution du titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que, suite à la rectification de son relevé d'information intégral, les mentions relatives à l'infraction commise le 14 avril 2022 ainsi que la mention de la décision référencée 48SI du 3 décembre 2022 ont été supprimées, de sorte que le permis de conduire du requérant est doté d'un solde de deux points. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le numéro 2217021, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informée, le 5 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur son permis de conduire, M. A a fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI ", du 3 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié le relevé d'information intégral de M. A en supprimant les mentions relatives à l'infraction commise le 14 avril 2022 ainsi que la mention de la décision référencée " 48SI ". Dans ces conditions, le permis de conduire du requérant étant doté d'un solde de deux points, la décision litigieuse doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2217023_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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