TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217024_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 décembre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Arigue, avocate commise d'office demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient que la décision litigieuse est entaché d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet, qui a notamment méconnu ses liens familiaux en France, ainsi qu'une décision du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Arigue, représentant M. A ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain est né le 31 mai 1991 à Oujda. Par un arrêté en date du 3 décembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 27 mars 2021 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dès lors que le requérant justifiait, par la production de divers titres de séjour et récépissés de demande de titre, être présent de manière continue sur le territoire français également l'âge de 9 ans et qu'il ne pouvait, en application des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans le cadre de cette injonction, le requérant établit avoir été convoqué le 15 février 2023 par le préfet du Val-d'Oise en vue de procéder au réexamen de sa situation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 3 décembre 2022 qui ne prend en compte aucune de ces circonstances est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sais délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doit être annulé dans toutes ses dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le Président, signé J-P. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2217024_20230302
Données disponibles
- Texte intégral