TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217024_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 12 mai 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour l'obtention d'un visa de court séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa volonté de quitter la France à l'issue du séjour envisagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 décembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : / b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur. " 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de visa, que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court de séjour à des fins touristiques. Toutefois, alors qu'il n'apporte aucune précision sur le caractère touristique de son séjour, il a indiqué dans son recours administratif préalable obligatoire vouloir à la fois rendre visite à ses enfants et passer un concours pour vérifier ses connaissances afin d'exercer sa profession de médecin en France. La diversité et le caractère contradictoire de ses déclarations sont de nature, à elles seules, à remettre en cause la fiabilité des informations communiquées par l'intéressé pour justifier l'objet du séjour envisagé. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif. 5. En dernier lieu, eu égard au motif retenu par la commission de recours, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation s'agissant de ses ressources et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa volonté de quitter la France à l'issue du séjour envisagé, doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2217024_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel