TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217025_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Belgrade (Serbie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité où, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant monténégrin, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de maçon, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé avec la société Constructeurs Maçonnerie située à Douvaine (Haute-Savoie). Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France à Belgrade (Serbie) du 13 juillet 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 29 septembre 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation.
2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'inadéquation entre les qualifications professionnelles du requérant et l'emploi de maçon, révélant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa.
3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter d'une date prévisionnelle fixée au 11 avril 2022 pour occuper un poste de maçon au sein de la société Constructeurs Maçonnerie. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et ses expériences professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire, à l'appui de sa demande, un curriculum vitae faisant état d'une formation en qualité de technicien agricole et d'un emploi de conducteur de bus, corroboré par un contrat de travail en qualité de chauffeur / conducteur. Si un second curriculum vitae de M. B produit en défense mentionne deux expériences professionnelles en tant que peintre-plaquiste et maçon, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'adéquation entre l'expérience professionnelle du requérant et l'emploi sollicité. Dans ces conditions, et faute de produire davantage d'éléments attestant de ses qualifications professionnelles en la matière, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La Présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2217025_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel