TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217029_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. E et Mme C, agissant en leur nom propre et à celui de leur fille mineure, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'exécuter l'injonction prévue par l'ordonnance n° 2216221 rendue le 2 août 2022 par le juge des référés ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 2 août 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance rendue le 2 août 2022 par le juge des référés enjoignant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un logement dans un délai de cinq jours n'a pas été exécutée ; ils se trouvent dans une situation de grande précarité avec un enfant né le 30 mai 2022, dans la rue à défaut d'hébergement ; - cette inexécution constitue une situation d'urgence compte tenu de leur situation et représente un élément nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'injonction en cause a été exécutée ; qu'il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil, soit 47 586 hébergements pour une famille de deux adultes avec un enfant, pour 56 409 personnes en attente d'hébergement ; en l'espèce, les requérants ne sont pas demandeurs d'asile et ne disposent pas d'un identifiant AGDREF permettant de les identifier clairement ; les diligences nécessaires en vue de l'orientation de cette famille sont en cours et la demande d'hébergement est en cours d'exécution. Par un mémoire enregistré le 13 août 2022, M. E et Mme C concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut utilement se prévaloir de la saturation du système d'hébergement ; en l'espèce, il y a lieu de leur trouver un hébergement dès lors qu'ils vivent dans la rue avec un nourrisson et que l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale avait été reconnue par le juge des référés. Vu : - l'ordonnance n° 2216221 du 2 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement à Mme C, à M. E, ressortissants de nationalité malienne nés respectivement le 9 juin 1999 et le 13 décembre 1992, et à leur fille, D E, dans un délai de cinq jours, au motif que la réalité de l'impossibilité dans laquelle l'office serait de proposer un hébergement aux requérants et à leur enfant qui, en tant que nourrisson, se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, n'était pas établie et que l'absence de proposition d'un hébergement revêtait le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, en défense, que l'ordonnance est exécutée dès lors que ses services recherchent actuellement une solution d'hébergement au profit des intéressés et si elle se prévaut des difficultés pour leur proposer une solution d'hébergement compte tenu de la saturation du dispositif au niveau national ou régional, il est toutefois constant qu'à ce jour, l'Ofii n'a pas indiqué aux requérants, vivant actuellement dans la rue avec leur nourrisson, une solution d'hébergement adaptée à leur situation. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2022 et d'assortir l'injonction faite à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer une solution d'hébergement adaptée à M. E et Mme C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et passé un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. E et Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 août 2022. La juge des référés C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217029_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel