TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217029_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale et à de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient dans sa requête initiale que : - La décision attaquée est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de ce règlement ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce règlement ; - le préfet n'établit pas avoir saisi régulièrement les autorités autrichiennes d'une requête aux fins de reprise en charge dans les délais prévus à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 de sorte que l'Etat français doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités autrichiennes sans méconnaître les dispositions de l'article 3 et de l'article 18 de ce règlement ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, - les observations de M. B, présent La clôture de l'instruction a été prononcée au vendredi 13 janvier à midi. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, de nationalité afghane, déclarant être né le 9 février 1991 à Laghman (Afghanistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police le 4 octobre 2022. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. B, que celui-ci avait déposé une première demande d'asile en Autriche le 6 septembre 2022, où ses empreintes ont été enregistrées sous la référence " AT 1 29388144-11478440 ", et que les autorités autrichiennes étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 4 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord implicite des autorités autrichiennes, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Cette brochure commune est prévue par le 1 de l'article 16 bis du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le 10) de l'article premier du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Elle forme l'annexe X au règlement du 2 septembre 2003 modifié. Elle comprend une partie A et une partie B. L'application de ces dispositions par les autorités françaises prend la forme de la remise aux demandeurs, d'une part, d'une brochure A, intitulée, dans sa version en langue française, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'examen de ma demande ' ", comportant les informations prévues dans la partie A de cette annexe X et, d'autre part, d'une brochure B, intitulée, dans sa version en langue française, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant les informations prévues dans la partie B de cette annexe X. 5. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. M. B conteste dans son mémoire complémentaire avoir reçu l'ensemble de ces informations, au motif qu'il n'est pas établi que les informations essentielles figurant dans les brochures qui lui ont été remises lui auraient été également communiquées oralement et qu'il ne sait pas lire le pachto. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre en mains propres des copies de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto. Si l'entretien individuel s'est déroulé le 4 octobre 2022 via les services de l'association ISM qui a assuré l'interprétariat par téléphone, en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre, le compte-rendu de cet entretien ne mentionne nullement que ces informations auraient fait l'objet par cet interprète d'une traduction orale mais se borne à mentionner que " l'information sur les règlements communautaires a été remise ", et comporte des mentions particulièrement sommaires quant à la situation personnelle de M. B, alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir avec certitude qu'il sait effectivement lire. Dans ces conditions, alors qu'aucun élément ne vient établir que le requérant sait effectivement lire et qu'aucune mention ne permet de s'assurer de la traduction orale de cette information, la circonstance que la case " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise " soit cochée est à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, insuffisante pour s'assurer que cette information aurait été effectivement remise au requérant à l'oral dans une langue comprise par lui. Dans ces conditions, l'administration a vicié la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté attaque d'une irrégularité qui a privé le requérant d'une garantie. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert vers l'Autriche de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, S. ALa greffière d'audience, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2217029_20230116
Données disponibles
- Texte intégral