TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217034_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. C, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une période de 45 jours ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de mettre cette somme au bénéfice du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué été signé par une autorité compétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Par une décision du 29 décembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 30 décembre 2022 à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant géorgien, ayant déclaré être entré en France le 16 janvier 2018, a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par une décision 29 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 14 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 29 septembre 2021. Il a par la suite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce qui a été rejeté par un arrêté du 4 mai 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont il n'a pas contesté la légalité. M. C s'est maintenu sur le territoire et a sollicité de nouveau un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a de nouveau été rejetée par un arrêté du 4 août 2022, portant également obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. La légalité de ces deux derniers arrêtés a été confirmée par un jugement du 23 novembre 2022 du tribunal de céans. Par un nouvel arrêté du 26 décembre 2022, objet de la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une période de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant le 29 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a reçu du préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 5 septembre 2022, délégation à un tel effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
4. En deuxième lieu l'arrêté, après avoir visé notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que M. C a fait l'objet le 4 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de trente jours a expiré et qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour exécuter la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ou d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
6. Or, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de son article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Par ailleurs et selon l'article R. 733-1 dudit code, applicable en vertu de son article R. 751-4: " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. C à résidence dans le département de Loire-Atlantique et lui a imposé, d'une part de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf les jours fériés, entre 8 et 9 heures au commissariat de central de police de Nantes, d'autre part de se trouver à son domicile à Nantes du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'au demeurant le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 8 mars 2022, que le requérant pouvait voyager sans risque, que l'état de santé de M. C ne permettrait pas de regarder la mise en œuvre de son éloignement comme une perspective raisonnable, ou que la décision d'assignation à résidence procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par ailleurs l'intéressé, qui ne conteste pas résider à Nantes, n'établit pas en quoi l'arrêté serait entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que c'est au regard des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à ses obligations que le préfet l'a assigné à résidence, et n'aura pas opté pour la mesure alternative consistant à prononcer une rétention administrative. En prenant les dispositions précitées n'a donc ni méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence. Dès lors, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Rodrigues-Devesas, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 janvier 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2217034_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel