TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2217036_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B... D... et Mme C... D... demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier situé 14 rue Maillol au Mans (Sarthe). Ils soutiennent que : l’administration fiscale aurait dû compte tenu de l’état de leur maison retenir un coefficient d’entretien correspondant à un état d’entretien médiocre, et non à un état d’entretien assez bon ; le coefficient de situation générale aurait également dû être diminué dès lors que leur maison est située dans un quartier défavorisé et à proximité immédiate du circuit des 24 heures du Mans et de l’aérodrome. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. et Mme D... ont été assujettis à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, à hauteur d’un montant de 1 749 euros, à raison d’un bien immobilier situé 14 rue Maillol au Mans. Par des réclamations des 14 mai et 26 septembre 2022, ils ont sollicité la réduction de cette taxe. Par une décision du 28 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté leur demande. Par leur requête, M. B... D... et Mme C... D... demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier situé 14 rue Maillol au Mans. Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. (...) ». Aux termes de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. (...) ». Aux termes de l’article 324 Q de cette annexe : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation 1,20. Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité 1. Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ». Aux termes de l’article 324 R de la même annexe : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : / (...) Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10 / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10. / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ». Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué au bien immobilier de M. et Mme D... un correctif d’ensemble de 1,10, en retenant d’une part un coefficient d’entretien de 1,10 correspondant à un état d’entretien assez bon et d’une construction n’ayant besoin que d’une petite réparation, d’autre part des coefficients de situation générale et de situation particulière de 0, correspondant à une situation ordinaire, n’offrant ni avantage ni inconvénient ou dont les uns et les autres se compensent. D’une part, si M. et Mme D... soutiennent que leur maison a besoin de travaux de réparation et est mal isolée, de sorte que le coefficient d’entretien appliqué à leur bien aurait dû être fixé à 0,90, correspondant à un état d’entretien médiocre, ils ne produisent toutefois aucun élément, qu’ils seraient pourtant seuls en mesure de détenir, à l’appui de leurs allégations. Ils ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué à leur bien immobilier un coefficient d’entretien de 1,10, correspondant à un état d’entretien assez bon. D’autre part, M. et Mme D... font valoir que leur maison est située dans un quartier défavorisé, à proximité immédiate du circuit des 24 heures du Mans et de l’aérodrome, qui génèrent des nuisances sonores régulières. Il résulte toutefois de l’instruction que le bien immobilier des requérants ne se situe pas dans une zone d’exposition au bruit. Par ailleurs, si l’administration fiscale reconnaît que la maison de M. et Mme D... se situe à proximité d’un des cinq quartiers prioritaires de l’agglomération mancelle, ces derniers ne contestent pas que leur maison se trouve pour autant dans un cadre agréable, à proximité des commerces et des transports en commun. Enfin, si les requérants se prévalent de ce qu’une taxe foncière d’un montant plus faible aurait été établie pour une maison située 15 place du 19 mars 1962 au Mans, aucun élément produit au dossier ne permet de justifier que ces biens se seraient trouvés dans une situation similaire. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la situation générale de la maison de M. et Mme D... dans la commune du Mans correspondait à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, pour fixer à 0 le coefficient de situation générale prévu par les dispositions citées au point 2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D... à fin de réduction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et Mme C... D... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2217036_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel