TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2217037_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 décembre 2022, au tribunal de Cergy-Pontoise. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et une assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Benvenuto, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prise par une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-1 II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. C ; - les observations de Me Benvenuto, et du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1999, déclare être entré sur le territoire français en juin 2022. Il a été interpellé en décembre 2022 à la suite d'un contrôle d'identité. Par des arrêtés du 5 décembre 2022, le préfet de police a fait à l'intéressé obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E B adjointe au chef de section des reconduites à la frontière. Par arrêté préfectoral n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 publié le 3 octobre 2022, Mme B a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont les décisions de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est déjà précédemment soustrait à une mesure d'éloignement édictée en date du 24 juin 2021. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A se borne à faire valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée au sein du salon coiffure Infinity 23 pour faire valoir ses attaches sur le territoire français. Cette pièce qui date du 11 janvier 2023 est trop récente et ne permet pas d'établir l'intensité des liens du requérant sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le Président, signé J-P. CLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2217037_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel