TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2217041_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2022 et le 25 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) l'a définitivement exclu de l'établissement ; 2°) d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre des professeurs et de l'administration de l'INALCO. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-31 du code de l'éducation, dès lors qu'il a été privé du délai de dix jours pour consulter son dossier et a été privé d'une garantie ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, l'INALCO conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juin 2022, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'INALCO a exclu définitivement M. A B, étudiant, de l'établissement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-31 du code de l'éducation : " Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 7 juin 2022 notifiée à M. B le 9 juin suivant, le président de la commission de discipline compétente a convoqué l'intéressé à la séance du 27 juin 2022, soit plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci. En outre, cette convocation mentionnait le droit de l'intéressé de consulter le rapport d'instruction et les pièces du dossier dix jours francs avant la date de cette séance en précisant l'adresse à laquelle il pouvait les consulter et la possibilité de demander ce dossier de manière dématérialisée. A ce titre, un courrier électronique lui a été envoyé le 17 juin 2022 lui permettant d'accéder aux pièces de son dossier de manière dématérialisée et M. B soutient avoir reçu ce courrier électronique le 18 juin 2022. Enfin, la convocation mentionnait son droit de présenter des observations orales pendant la séance et la possibilité d'être assisté d'un conseil le cas échéant. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 811-6 du code de l'éducation : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur. " Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. " Aux termes de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. " 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un usager ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages circonstanciés et concordants versés au dossier, que M. B a pris contact avec une étudiante le 23 juillet 2021 afin de l'inviter à déjeuner et que cette dernière a décliné. En septembre 2021, alors qu'elle n'avait pas donné suite à ses relances, M. B s'est approché d'elle à plusieurs reprises avec insistance et l'a notamment filmée à son insu le 16 septembre 2021. En outre, il a évoqué avoir été demandé en mariage par cette étudiante auprès d'autres étudiantes et d'un professeur et a tenu des propos confus sur leur prétendue relation en mettant en cause ces étudiantes et un professeur. En outre, M. B a été exclu pour des faits similaires pour une durée de cinq ans en avril 2017. Les éléments produits par M. B ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de ces faits qui portent atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement. Ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits et celui tiré de l'erreur d'appréciation de leur caractère fautif doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, eu égard à la gravité des faits, à leur incidence sur l'étudiante visée, les autres usagers et les professeurs et compte tenu du fait que M. B a déjà été sanctionné pour des faits similaire, la sanction d'exclusion définitive n'est pas disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-31 du code de l'éducation, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, l'ouverture d'une enquête pénale ne relevant pas de l'office du juge administratif au demeurant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, R. Hélard Le président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2217041_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel