TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217043_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Damo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 020 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 mars 2019 et que par une ordonnance en date du 27 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à l'Etat de le reloger sous une astreinte de 750 euros par mois de retard ; - il réside avec son épouse et leurs trois enfants dans un appartement composé de deux pièces d'une superficie de 50 m2, qui est suroccupé, insalubre et inadapté au polyhandicap de son fils aîné, ce qui lui cause un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - les observations de Me Damo, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que l'appartement n'est pas adapté au polyhandicap du fils aîné de son client. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 août 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il affirme avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 20 mars 2019 au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que M. B vit avec sa conjointe et leurs trois enfants dans un logement composé de deux pièces et d'une superficie de 50 m2. Ce logement n'est pas suroccupé et il résulte de l'instruction que le couple perçoit des allocations de logement ainsi que des prestations sociales en considération desquelles le logement n'apparaît pas inadapté à leurs capacités financières. Par ailleurs, par les éléments qu'il produit, le requérant ne justifie pas suffisamment du polyhandicap dont il affirme que son fils est atteint, ni du caractère inadapté du logement à ce handicap. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B subirait, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger, des troubles dans les conditions d'existence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation formulées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Damo et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée M. Parent La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2217043_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel