TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217046_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Lantheaume, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, qui la prive de l'autorisation de travail dont elle bénéficiait, aura pour effet de compromettre la continuité de la formation professionnalisante qu'elle a intégrée au sein de l'école de la 2ème chance de Seine-Saint-Denis, en lui interdisant la réalisation de ses prochains stages professionnels ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du défaut de sa motivation et d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de sa compétence, de la méconnaissance de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que toutes ses attaches familiales sont en France, son seul lien familial dans son pays d'origine, sa grand-mère, étant décédée en 2017, et qu'elle témoigne d'une forte insertion sur le territoire français, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 2216794 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Lantheaume, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 4 février 2001, est entrée en France afin de rejoindre sa mère, qui bénéficie d'un droit au séjour au titre de la protection subsidiaire depuis la fin de l'année 2010. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 29 mars 2022, Mme A a demandé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande de titre de séjour a été rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 au motif que l'intéressée ne justifiait pas de sa prise en charge financière par sa mère. Le préfet a ajouté qu'elle ne pouvait par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, au regard de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, elle ne justifiait d'aucun obstacle pour mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, Mme A fait valoir que cette décision l'empêche de mener à bien la formation professionnalisante, qu'elle a pu intégrer après avoir bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, faute de pouvoir, en l'absence d'autorisation de travail, effectuer les stages professionnels prévus dans le cadre de cette formation. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'elle fait valoir par ailleurs qu'elle est financièrement à la charge de sa mère et n'établit pas que sa formation prendrait automatiquement fin du fait de l'absence d'autorisation de travail, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2217046_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel