TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217048_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Favain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 en tant qu'il lui a retiré sa carte de résident d'une durée de validité de 10 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnait les stipulations de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 17 mai 1981, entré en France le 7 mars 1999, a bénéficié d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2009, renouvelée deux fois jusqu'au 31 mars 2029. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet des Hauts de Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui a retiré sa carte de résident d'une durée de validité de 10 ans. 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Il résulte de ces stipulations que les points non traités par l'accord franco tunisien relèvent de la législation de chacun des deux Etat. Aucune stipulation de cet accord ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public ni ne traite, au demeurant, du cas de retrait de la carte de résident. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au visa de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que" si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. () ". Or, il n'est ni établi, ni même soutenu, que M. A B aurait été condamné pour des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traitant des points non traités par l'accord franco tunisien précité ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en procédant au retrait de la carte de résident dont disposait M. A B, le préfet des Hauts de Seine a commis une erreur de droit et a privé de base légale sa décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine a retiré sa carte de résident. 5. L'annulation prononcée a pour effet, par elle-même, de rétablir la carte de résident dont le requérant était titulaire jusqu'au 31 mars 2029 et n'implique donc aucune mesure d'exécution. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de M. A B est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2217048_20231212
Données disponibles
- Texte intégral