TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217051_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été porté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 décembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa date de rentrée tardive est fixée au 10 février 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique et de deux diplômes de formation professionnelle, en secrétariat bureautique et en secrétariat de direction ; elle est inscrite en première année de BTS en " négociateur technico-commercial ", à l'établissement ESTYA University à Paris, pour l'année universitaire 2022-2023 ; son projet professionnel est d'exercer en tant qu'ingénieur d'affaires ; elle souhaite devenir une actrice importante dans la coopération commerciale franco-camerounaise afin de contribuer au développement de son pays d'origine ; elle présente ainsi un projet universitaire cohérent en rapport avec ses études précédentes et son parcours professionnel ; elle dispose d'une attestation de virement irrévocable de 700 euros par mois ; elle a payé le tiers de ses frais de scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le refus de visa ne compromet en rien l'avenir professionnel de la requérante dans son pays d'origine. - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'intéressée, célibataire et âgée de plus de 24 ans, ne présente pas un projet cohérent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Nguyian, représentant Mme C, qui insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision est entachée, au regard de la cohérence du projet de l'intéressée, lequel est particulièrement détaillé dans le rapport adressé à Campus France, et du sérieux de l'école dans laquelle elle est inscrite, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui se prévaut de l'absence de connaissance de son projet d'études, par l'intéressée elle-même, pour mettre en avant l'existence d'un risque migratoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 17 avril 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2217051_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
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