TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217057_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. M'Hamed A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait quant aux ressources tirées de son activité professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'il résulte du principe général issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. La requête a été communiquée le 30 août 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - les observations de Me Ourari, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamed A, ressortissant algérien, né le 26 septembre 1978, entré en France en janvier 2018, selon ses déclarations, a sollicité le 10 janvier 2022, auprès des services de la sous-préfecture de L'Hay-les-Roses, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en invoquant le bénéfice de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ne justifie pas avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit, par suite, être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. En troisième lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2018, de l'exercice d'une activité professionnelle de coffreur intérimaire, de nombreuses fiches de paie en cette qualité depuis le mois de juillet 2018, de plusieurs contrats de mission temporaire et certificats de travail de décembre 2019 à octobre 2021 et d'une demande d'autorisation de travail remplie par une société d'intérim à son bénéfice pour l'engager dans le cadre d'un contrat de mission temporaire à durée déterminée en qualité de peintre coffreur/bancheur. Toutefois, malgré sa durée de présence en France, il n'a pas de liens d'une particulière intensité et de charges de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. De ce fait, la circonstance que la préfète a entaché sa décision d'erreur de fait en considérant qu'il ne justifie pas de cinq années de présence sur le territoire français et de douze SMIC dans les vingt-quatre derniers mois n'a pas d'incidence sur la décision dès lors qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu ces éléments, M. A ne justifiant pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne peut donc se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il demande la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'a pas pu présenter d'observations avant que ne soit prise cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 11. En premier lieu, en application des dispositions citées au point précédent, un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour s'y conformer. La fixation d'un tel délai par l'autorité administrative n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière de sa part, d'autant qu'en fixant ce délai, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant refusé de faire droit à une demande de prolongation qui lui aurait été adressée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, le requérant n'invoque pas de considérations justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour qu'il organise son départ. Il suit de là que la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hamed A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, S. Aubert La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2217057_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel