TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2217058_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 9 août 2022, M. A, actuellement retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les observations de Me Badjang, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1996 à Annaba, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, par un arrêté n° 2002-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de ce dernier manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2016 et qu'il s'y est maintenu depuis sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, il est constant qu'il a fait l'objet de vingt-et-un signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre le 2 février 2017 et le 22 mai 2021, notamment pour vol, violences volontaires en réunion avec arme, vol aggravé, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, rébellion, recel de biens provenant de vol, transport non autorisé de stupéfiants, port sans motif légitime d'une arme à feu, qu'il a été condamné les 11 octobre 2017, 15 octobre 2019 et 2 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Paris et le 21 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et qu'il a, en dernier lieu, été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiant et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne était fondé à regarder le comportement de M. A comme constituant un trouble récurrent à l'ordre public. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français édictées le 17 novembre 2016 par le préfet de police, le 24 février 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 13 janvier 2021 par le préfet de l'Essonne qu'il n'a pas exécutées, qu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, qu'il n'a pas présenté de passeport valide et qu'il ne peut être ainsi regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Enfin, s'il s'est prévalu à l'audience de sa vie commune avec sa petite amie et de la circonstance que cette dernière serait enceinte de sept mois, il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations et s'il a également soutenu à l'audience ne plus avoir d'attaches en Algérie, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 14 juin 2022 que ses parents et sa fratrie vivaient dans ce pays. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 juillet 2022 présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu en audience publique le 16 août 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2217058_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel