TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217060_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C D, ressortissant égyptien représenté par Me Thierry Meurou, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient : - que, par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que cet arrêté préfectoral a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 4 février 2020, au motif que l'arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une résidence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué et que, depuis deux ans, il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027 ; - que, pour les mêmes raisons, l'arrêté présentement attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est entré en France au cours de l'année 2008, alors âgé de 17 ans, et s'y maintient depuis lors. Sa présence habituelle et ininterrompue sur le territoire national est avérée depuis le 29 avril 2008 ; il vit en concubinage depuis le 25 mai 2018 avec Mme A E, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 5 novembre 2027 ; il démontre une forte intégration professionnelle par son embauche au sein de la société HMF Rénovation depuis le 19 octobre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre ; il n'a jamais cessé de travailler et contribue à l'entretien de sa famille. En effet, Mme A E et lui sont parents d'un enfant, B D né le 27 mai 2020 à Saint-Denis. Le couple élève ensemble leur enfant. Mme A E étant sans emploi, c'est lui qui prend en charge les frais de vie de sa famille. Il est incontestable qu'il prouve avoir transféré l'ensemble du centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il demeure depuis quatorze ans. Il vit en parfaite harmonie avec la famille qu'il a fondée avec Mme A E et leur fils B, âgé de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. D, faisant valoir que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1.Par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C D, ressortissant égyptien né le 6 août 1991 à Gharbeya (Egypte), à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Toutefois, par un jugement du 4 février 2020, ce tribunal a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine au motif qu'il portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal ayant à cet égard relevé que M. D justifie d'une résidence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué et qu'il soutient sans être contesté mener depuis deux ans une vie commune avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027. Le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas relevé appel de ce jugement, celui-ci est devenu définitif. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. D ordonné par le tribunal, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3.Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes du jugement précité du 4 février 2020, devenu définitif en l'absence d'appel, et dont les motifs sont désormais revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que M. D justifie d'une résidence habituelle en France de plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. D vit en concubinage depuis 2018 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027, et que de cette union est né un enfant, B D, le 27 mai 2020 à Saint-Denis. M. D, qui travaille au sein de la société HMF Rénovation depuis le 19 octobre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre, subvient à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il réside depuis plus de douze ans. Dès lors, ainsi au demeurant que l'a déjà jugé ce tribunal s'agissant de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2217060_20231214
Données disponibles
- Texte intégral