TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217065_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est pris en charge par le conseil départemental de Loire-Atlantique depuis le 21 février 2020, dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire ; depuis sa majorité, il est admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire jeune majeur ; le refus de titre de séjour a pour effet de le placer en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; il a intégré en 2020 le centre de formation ICF Atlantique pour y suivre un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agent polyvalent en restauration durant deux années ; dans le cadre de cette formation, il a signé un contrat d'apprentissage avec l'entreprise JulesetJohn, et a travaillé en restauration du 13 juillet 2020 jusqu'au 13 juillet 2022 ; même s'il n'a pas obtenu son CAP à l'issue de sa formation, il a rapidement trouvé un emploi au sein du restaurant " La Vacherie ", où il a commencé à travailler à compter du 16 juillet 2022 en qualité de chef de partie ; ses supérieurs sont très satisfaits de son travail ; dès lors qu'il est empêché de travailler, il est privé de toute ressource financière, et ne peut ainsi devenir autonome ; il est également empêché d'accéder à un logement ; son contrat jeune majeur se termine le 1er janvier 2023 ; il envisage de candidater de nouveau à l'obtention d'un CAP agent polyvalent de restauration et sa réussite suppose qu'il soit pris en charge et exerce son métier ; il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision contestée qui ne sera audiencé que dans plus d'un an ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que malgré son échec aux examens de son CAP, il a fait preuve de sérieux dans ses études ; il est arrivé en France en juin 2019 et ne maîtrisait pas la langue française ; lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, il devait bénéficier de cours de français pendant cinq semaines, mais cela n'a pas été possible en raison de la pandémie de la Covid-19 ; si, à l'issue de sa formation, il n'a pas obtenu son CAP, cette circonstance ne suffit pas pour retenir l'absence de scolarité réelle et sérieuse ; il obtenu une moyenne relativement correcte puisqu'elle était de 10,02 sur 20 en première année et de 10,19 sur 20 en deuxième année ; les appréciations de ses professeurs sont très positives ; il a n'a pas pu suivre sa formation dans de bonnes conditions puisqu'elle a été régulièrement interrompue durant les périodes de Covid et encore en raison de manque de pratique professionnelle ; il souhaite repasser ses épreuves en candidat libre ; son inscription à la session de juin 2023 n'était pas possible en raison de documents manquants ; dans le cadre de sa formation, il a obtenu une autorisation de travail pour effectuer son contrat d'apprentissage au sein du restaurant JulesetJohn du 13 juillet 2020 au 13 juillet 2022 ; à l'issue de la formation, il a trouvé un emploi au sein du restaurant " La Vacherie " et a signé un contrat à durée indéterminée ; il remplit également la condition relative à la prise en charge puisque, d'une part, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire à compter du 21 février 2020, puis dans le cadre d'un contrat jeune majeur, et d'autre part, que sa demande a été déposée dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ; il n'a plus de contact avec sa famille et tente de se reconstruire sur le territoire français ; il a fait l'objet d'un avis favorable du service Saint-Benoit-Labre qui l'a pris en charge à son placement aux services d'aide sociale à l'enfance ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne mentionne ni la durée de sa présence en France, ni la nature des attaches qu'il y a nouées, pas plus que son parcours scolaire alors qu'il est intégré socialement et professionnellement sur le territoire national ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est arrivé en France en juin 2019 ; à la suite des maltraitances qu'il a subies par la nouvelle épouse de son père, il a décidé de fuir le logement familial puis le Bangladesh ; depuis lors, il n'est plus en contact avec sa famille ; ces éléments ne peuvent être contestés, d'autant que la structure d'accueil n'a jamais fait état de la reprise des relations avec sa famille restée au Bangladesh ; il a fait preuve de sérieux dans ses études et durant ses périodes d'apprentissage ; il est inséré professionnellement et envisage de passer de nouveau les épreuves de son CAP ; il est parfaitement intégré en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elles apparaissent comme d'une gravité excessive, le privant de la possibilité de finaliser son apprentissage, de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et de disposer de ressources financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ne pouvant se prévaloir de la crainte, seulement hypothétique à ce jour, de perdre son emploi ; il n'est pas établi avec certitude que la conclusion d'un contrat jeune majeur en France soit subordonné à un séjour régulier en France ; cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse se présenter en candidat libre au diplôme de CAP qu'il projette de passer ; l'intéressé ne peut se prévaloir des délais d'audiencement des affaires au fond à l'encontre de la décision attaquée dès lors que ces délais ne sont pas de son fait ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur est établie ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas obtenu son CAP et qu'à la date de la décision attaquée, il n'était inscrit dans aucune formation ; il n'est pas établi que l'intéressé a rompu tout lien avec sa famille dans son pays d'origine, ni qu'il entretiendrait des liens dégradés avec celle-ci ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le fait que la conclusion d'un contrat d'apprentissage et de travail à durée indéterminée par le requérant ne soit pas mentionnée est sans incidence sur le sens de la décision litigieuse ; M. B ne justifie que d'une faible durée de présence en France et pourra poursuivre sa scolarité hors du territoire ; il ne démontre pas être particulièrement intégré sur le territoire ; il est célibataire, sans enfant et a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant pour les mêmes motifs que précédemment évoqués et dès lors que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée par l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur le défaut de caractère réel et sérieux des études suivies par celui-ci. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le numéro 2217085 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Chaumette, substituant Me Lietavova, représentant M. B, en sa présence. Il insiste à la barre sur la situation de précarité dans laquelle se trouve M. B du fait de la décision litigieuse, sur le sérieux et l'implication de l'intéressé dans ses études, lesquelles ont été perturbées par la pandémie de COVID 19 et le caractère pénalisant du délai observé par le préfet pour statuer sur sa demande de titre de séjour, laquelle a été présentée le 26 juin 2021, ce qui fait obstacle à ce que l'administration se prévale de l'absence de scolarisation du requérant à la date de la décision contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 mars 2003, déclare être entré en France en juin 2019. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par un jugement en assistance éducative du 21 février 2020. Par un courrier du 26 janvier 2021, l'intéressé a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour, au titre des dispositions des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un établissement de restauration, dont l'exécution a débuté le 16 juillet 2022 et pour lequel il perçoit un revenu mensuel brut d'un montant de 2 082,94 euros. La décision litigieuse, en ce qu'elle place le requérant en situation irrégulière sur le territoire, fait obstacle à la poursuite de cette relation de travail, ce qui prive l'intéressé de cette source de revenus, laquelle lui permet de subvenir à ses besoins. En outre, l'employeur de M. B, par des courriels des 19 décembre 2022 et 6 janvier 2023, salue le professionnalisme et la bonne intégration de celui-ci au sein de son restaurant et fait état du préjudice financier pour son entreprise en cas de licenciement contraint du requérant, eu égard aux difficultés de recrutement de ce secteur d'activité et à la formation interne dispensée à l'intéressé. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite du contrat de travail de M. B, à ses incidences financières pour l'intéressé et au préjudice invoqué par son employeur, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il résulte des termes de la décision contestée que, pour refuser d'admettre au séjour M. B au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet s'est fondé sur le seul défaut de caractère réel et sérieux de la scolarité de l'intéressé tiré de son échec aux épreuves de CAP. Ainsi, le moyen invoqué par M. B, à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît ces dispositions est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et, dans cette attente de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente de le munir, sans délai, d'un récépissé l'autorisation à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2217065_20230124
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