TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217067_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Ruben Garcia, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté préfectoral contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a produit, les 16 décembre 2022 et 3 mars et 1er juin 2023, des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Me Garcia pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 8 juillet 1978 à Chlef (Algérie), déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 août 2015, via la Turquie, et s'y être maintenue depuis lors. Par un arrêté du 30 mai 2017, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. N'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement, le 21 février 2022, Mme B épouse C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. En l'espèce, si Mme B épouse C se prévaut de ce qu'elle réside habituellement en France depuis le 15 août 2015 et qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 2 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dénuée d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses trois enfants, dont un mineur, issus d'une précédente union, ainsi que ses parents et sa fratrie. En outre, si elle allègue, sans nullement l'établir, exercer le métier de coiffeuse, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, en dépit de sa durée de présence alléguée sur le territoire national. Enfin, ainsi que le relève le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse C ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine le temps nécessaire à l'instruction d'une éventuelle demande de visa de long séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée non établie et aux conditions du séjour en France de Mme B, ainsi qu'au caractère récent de son mariage avec M. C, et, d'autre part, aux fortes attaches familiales conservées par l'intéressée en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui allègue résider en France depuis sept ans à la date de la décision contestée, est mariée à un ressortissant français depuis le 2 septembre 2020. Dans ces conditions, en dépit de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement édictée le 30 mai 2017, eu égard aux effets de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, de nature à faire obstacle, en particulier, au dépôt d'une éventuelle demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, Mme B épouse C est fondée à soutenir que le préfet, en lui interdisant de revenir en France pendant deux ans, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant seulement qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans édictée à son encontre, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées par la requérante. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français édictée le 25 octobre 2022 à l'encontre de Mme B épouse C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2217067_20231214
Données disponibles
- Texte intégral