TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217072_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 août 2022, Mme A E représentée par Me Pere demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète en langue somali ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pere en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police, représenté par Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Pere, avocat de Mme E assistée d'un interprète,
- et les observations de Me Capuano, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A E, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1987 à Mogadiscio ainsi que ses deux enfants, aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme E et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que la Suède devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir le dépôt par Mme E d'une demande d'asile auprès des autorités suédoises les 6 décembre 2011 et 27 juin 2018. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 5 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge en application du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 12 juillet 2022 sur le fondement du d du 1 du même article pour reprendre en charge l'intéressée ainsi que ses deux enfants. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme E s'est vue remettre les 22 juin et 29 juin 2022 contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en somali, langue comprise par Mme E, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié d'un tel entretien le 29 juin 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en somali, langue du pays d'origine de l'intéressée, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme E a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme E de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2103 () ". En vertu de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, la demande de reprise en charge doit être présentée à l'aide d'un formulaire type.
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont été saisies le 5 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge de Mme E en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 avec le formulaire type prévu par le règlement (CE) n° 1560/2003 et ont fait connaître leur accord de manière expresse le 12 juillet 2022 sur le fondement du d du 1 du même article. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l'article 23 du règlement 604/2013 et des dispositions du règlement d'application 1560/2003 doit être écarté.
13. Aux termes du 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre de l'Union européenne participant à la mise en œuvre du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat membre, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déjà cité : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Mme E soutient que les autorités suédoises ont rejeté la demande d'asile qu'elle avait déposé auprès d'elles et qu'elle risque en conséquence d'être reconduite à destination de son pays d'origine, dans lequel sa fille est exposée au risque de subir une excision. Si la circonstance que son enfant serait exposée à un traitement inhumain et dégradant pourrait être utilement invoquée à l'encontre d'une mesure d'éloignement vers la Somalie, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises dès lors que la requérante ne démontre pas par les éléments produits au cours de l'instance que les autorités suédoises ne protégerons pas sa fille des risques d'excision encourus dans son pays d'origine. Ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Mme E est accompagnée de sa fille, âgée de 6 ans et de son fils âgé 9 ans qui font également l'objet d'une reprise en charge par les autorités suédoises. Si, ainsi qu'il a été dit au point 14,la requérante soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de sa fille en prononçant leur transfert vers la Suède alors que les autorités suédoises, qui ne retiennent que les menaces émanant directement des parents des jeunes filles mais pas de leur entourage, ne prendront pas en compte les risques d'excision encourus par sa fille en Somalie, elle n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants pour établir que cet Etat ne serait pas en mesure d'assumer la protection de sa fille dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet de police et à Me Pere.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. CLe greffier,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2217072_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel