TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217073_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. E représenté par Me chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'a pas eu de réexamen de sa situation postérieurement à l'annulation de la précédente décision ; - il méconnaît les articles 3, 9, 10 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et, les observations de Me chemin, avocat de M. A qui fait valoir, en outre, que les documents d'information ne lui ont pas été remis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de l'Essonne a décidé du transfert de M. B A, ressortissant égyptien né le 3 juin 1996 à El Minya Matay, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 9 septembre 2021 régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. A. Il fait état en particulier du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 2022 qui a annulé un précédant arrêté de transfert de M. A vers les autorités italiennes. L'arrêté attaqué fait également état des circonstances pour lesquelles le préfet de l'Essonne a estimé que l'Italie devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir le franchissement par l'intéressé de la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile effectuée sur le territoire français. En outre, il précise que ces mêmes autorités ont été saisies le 14 janvier 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 pour laquelle elles ont donné leur accord le 14 mars 2022 sur ce même fondement. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier, alors même que ces documents n'avaient pas été produits par le préfet de l'Essonne lors du précédent recours contentieux de M. A dirigé contre un premier arrêté de transfert en date du 24 mai 2022 que l'intéressé s'est bien vu remettre lors de de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile le 27 décembre 2021, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en arabe, langue comprise par M. A, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et il n'y avait pas lieu de lui remettre à nouveau ces documents à l'occasion du réexamen par le préfet de l'Essonne de sa situation suite à l'annulation par le tribunal administratif du précédent arrêté de transfert. Enfin, si M. A fait valoir qu'il ne sait pas lire et que les brochures devaient lui être traduites oralement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il en aurait fait état lorsque les brochures lui ont été remises ou à l'occasion de l'entretien individuel qui s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un tel entretien le 27 décembre 2021 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en arabe langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé fait valoir que l'interprète a été joint par téléphone et qu'il est indiqué sur le compte-rendu d'entretien que cet interprétariat se serait déroulé à 1 heure 26 alors qu'à cette heure la préfecture était fermée. Toutefois, un interprétariat au moyen d'une communication téléphonique n'est pas irrégulier et le requérant ne conteste ni l'existence de cet entretien ni l'appui d'un interprète en langue arabe. En outre, si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent de la préfecture de l'Essonne. Dès lors que l'entretien M. A a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M A soutient que la décision attaquée viole les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M A le 14 janvier 2022. Les autorités italiennes ont donné leur accord le 14 mars 2022 au transfert de l'intéressé conformément au 1 de l'article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 juillet 2022 annulant un précédent arrêté de transfert pris à l'encontre de M A ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que la condition d'identité d'objet n'est pas remplie, la décision attaquée étant distincte et au surplus l'annulation n'a été prononcée que pour un motif de légalité externe, tenant à ce que le préfet de l'Essonne n'établissait pas avoir remis les brochures informant l'intéressé de ses droits. Or, ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement, ces brochures ont bien été remises au requérant préalablement à l'entretien individuel qui s'est déroulé le 27 décembre 2021. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun éléments nouveaux qui seraient survenus depuis cet entretien et qui seraient susceptibles d'avoir une influence sur la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Il résulte toutefois du g) de l'article 2 du même règlement que, pour l'application des dispositions précitées à une personne majeure, seuls le conjoint ou les enfants mineurs du demandeur présents sur le territoire des Etats membres ont la qualité de membres de sa famille. 13. Si le requérant soutient que la France aurait dû examiner sa demande d'asile car des oncles et des cousins ont été reconnus en qualité de réfugiés par les autorités françaises et séjournent régulièrement en France, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 qui ne s'appliquent qu'aux membres de la famille tels qu'ils sont définis par le g) de l'article 2 du même règlement, au nombre desquels ne figurent pas les parents d'un demandeur d'asile majeur. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Si M A soutient que son transfert en Italie aurait de graves répercussions sur son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dans ce pays, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M A vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'il puisse contester la mesure. Enfin la circonstance que des cousins et des oncles se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés et résident régulièrement en France alors qu'il se trouverait isolé en Italie n'implique pas que sa demande d'asile soit également examinée par les autorités françaises. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, M A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 août 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. DLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2217073_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel