TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217076_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Corse du sud a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et notamment professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle : o a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas régulièrement établie ; o est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucun élément de fait et de droit qui en constituent le fondement ; o a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route dès lors que la gravité de l'infraction et son comportement routier antérieur n'a pas été pris en compte par le préfet ; o méconnait les disposition de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction ; o est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne l'a pas mise à même de présenter ses observations ou de se faire assister par un avocat avant de prendre sa décision, dans la mesure où l'urgence n'était pas caractérisée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se déclare incompétent pour présenter ses observations en défense concernant cette requête et produit le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de Mme A. La requête a été communiquée au préfet de Corse du sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2216994, enregistrée le 15 décembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 janvier 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2022, le préfet de Corse du sud a suspendu le permis de conduire de Mme A pour une durée de quatre mois pour avoir commis un dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En premier lieu, Mme A expose que son activité professionnelle de gérante d'une société spécialisée notamment dans les activités d'architecture d'intérieur, décoration et rénovation d'intérieur dont le siège est situé à Neuilly sur Seine, requiert qu'elle puisse se déplacer avec son véhicule en raison d'une grande amplitude horaire. Elle ne précise toutefois ni la zone d'exercice de son activité ni le chiffre d'affaire de celle-ci ni le nombre éventuel de salariés. Elle ne met ainsi pas à même le juge des référés de porter une appréciation sur la réalité de la nécessité pour elle de se déplacer régulièrement sans pouvoir recourir aux transports en commun. A la supposer même établie, l'impossibilité de se déplacer autrement qu'avec un véhicule personnel et conduit par elle, ne suffit pas, en outre, à apprécier l'impact sur son chiffre d'affaire de l'absence de déplacements chez ses clients pendant la période de quatre mois en cause. 5. En second lieu, il résulte du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de Mme A contient le constat depuis 2005, de seize infractions ayant entraîné la perte de quarante-deux points et alors que l'infraction qui a justifié la suspension litigieuse du permis de conduire n'a pas elle-même donné lieu à un tel retrait de point. Au cours de la période récente, plus particulièrement depuis le 6 juin 2019, ce même relevé fait état de quatre infractions ayant entraînées le retrait d'un total de quinze points. Trois points ont ainsi été retirés de son permis le 6 juin 2019 pour franchissement d'une ligne continue, six points ont été retirés à la suite d'une infraction du 12 novembre 2020 pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool de plus de 0,25 g /L, quatre points ont été retirés à la suite d'une infraction du 27 juillet 2020 pour non-respect de l'arrêt à un feu fixe ou clignotant et trois points ont été retirés pour usage d'un téléphone pendant la conduite d'un véhicule en circulation le 30 août 2021. En dépit de la gravité de ces infractions de nature à mettre lourdement en danger les autres usagers de la route, Mme A n'a pas observé une conduite plus prudente et respectueuse des règles du code de la route et ne conteste pas la matérialité de l'excès de vitesse de plus de quarante kilomètres par heure au-dessus de la limite autorisée qui lui a valu la suspension immédiate litigieuse de son permis de conduire. 6. Dans ces circonstances, alors qu'une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressée de son activité professionnelle n'est pas établie, la mesure contestée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressée sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens soulevés par Mme A est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de Corse du sud Fait à Cergy, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22170762
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2217076_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel