TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217083_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à se présenter à la préfecture tous les mardis à 10h00, lui a ordonné de lui remettre son passeport, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le titre de séjour dont il était titulaire, lui a été retiré par le préfet des Hauts-de-Seine et qu'il se trouve désormais en séjour irrégulier, ce qui l'expose au risque de perdre son emploi, de perdre son logement et de se retrouver dans une situation financière précaire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant obligation de se présenter en préfecture tous les mardis et portant obligation de remise de passeport à l'autorité administrative : - elles sont illégales par voie de conséquence, dès lors que la décision portant retrait de titre de séjour, sur laquelle elles se fondent, est elle-même illégale ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence, dès lors que les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, sont elles-mêmes illégales ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension à l'encontre de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français et conclut au rejet des conclusions à fin de suspension à l'encontre de sa décision de retrait de titre de séjour. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur ledit territoire sont irrecevables ; - l'urgence de la situation de M. A n'est pas caractérisée. - les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216563, enregistrée le 6 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 janvier 2023 à 9h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais expose qu'il est entré en France le 10 avril 2011. Il a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié " depuis le 12 juillet 2018 et dont le dernier était valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022. Toutefois par un arrêté du 20 octobre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10h00, à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour : 2. Il résulte de l'instruction que le retrait du titre de séjour opéré par l'arrêté en litige est intervenu seulement quatre jours avant la fin de la validité de ce titre. A supposer même que M. A obtienne l'annulation de la décision attaquée, une telle annulation n'aurait pas pour effet de le rendre titulaire d'un titre séjour, la validité de celui-ci ayant en tout état de cause expirée avant même l'introduction de sa requête. Il en résulte que M. A n'est pas recevable à demander la suspension du retrait de son titre de séjour, la décision litigieuse ayant épuisé ses effets. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises sur son fondement. 5. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de l'arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français. Le juge des référés ne saurait suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions prises sur son fondement sont également irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22170832
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2217083_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel