TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2217084_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A C, représenté par Me Lacome d'Estalenx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a radié du corps des professeurs agrégés, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le réintégrer dans le corps des professeurs agrégés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que le signataire de la mise en demeure du 16 octobre 2020 disposait d'une délégation de signature ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté de radiation du 22 janvier 2020 disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté de radiation a donné lieu de manière indue à une traduction aberrante et lourdement préjudiciable pour le calcul de ses droits à la retraite ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête de M. C. Il faut valoir que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, conseiller, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me , représentant M. C, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur agrégé de lettres classiques affecté au collège Françoise Dolto à Paris dans le 20ème arrondissement a été, par un courrier du 16 octobre 2020, mis en demeure par le recteur de l'académie de Paris de reprendre ses fonctions dans cet établissement dans un délai de huit jours. Par un arrêté du 22 janvier 2021 dont il demande l'annulation, le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste à compter de sa notification. 2. En premier lieu, si en l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste, en revanche aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce soit cette même autorité qui adresse à l'agent concerné la mise en demeure préalable de rejoindre son poste, laquelle n'a pas le caractère d'une décision mais seulement d'un acte de procédure et qui, par elle-même, ne fait pas grief au fonctionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du courrier mettant en demeure M. C de rejoindre son poste ne disposait pas d'une délégation de signature est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Sandrine Depoyant-Duvaut, secrétaire générale de l'académie de Paris, signataire de l'arrêté radiant M. B du corps des professeurs agrégés, disposait d'une délégation de signature consentie par le recteur de l'académie de Paris par un arrêté n°2020-126-RA du 15 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°IDF-023-2020-09, aux fins notamment de signer les actes relatifs à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui sont dispensés au sein des écoles, collèges et lycées de l'académie de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté par lequel le recteur de l'académie de Paris a radié M. C du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste ne disposait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C fait valoir que le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques lui a indiqué que la date d'effet de sa radiation était intervenue au 1er septembre 2020 alors que l'arrêté du 22 janvier 2021 n'a prononcé sa radiation qu'à compter de sa notification, et que la période du 1er septembre 2020 au 29 janvier 2021 a été mentionnée comme une période de disponibilité, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2021. 5. En quatrième lieu, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, après que son épouse a été placée en position détachement au sein d'un établissement public en Guadeloupe à compter du 1er octobre 2019, M. C a vainement tenté d'y trouver un poste, d'abord en présentant sa candidature à un poste temporaire de chargé de mission contractuel auprès de la préfecture de Guadeloupe, puis, le 30 juillet 2020, en adressant à la rectrice de l'académie de Guadeloupe une demande d'affectation à titre provisoire au sein de cette académie et enfin, le 20 octobre 2020, en présentant sa candidature au poste de directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Antilles-Guyane. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a adressé le 31 août 2020 à son chef d'établissement un courrier électronique l'informant que " compte tenu de [son] changement d'affectation de dernière minute, [il] ne serait pas parmi [eux] pour cette rentrée ". Enfin, dans un courrier adressé aux services du rectorat de l'académie de Paris en réponse à la mise en demeure qui lui a été transmise par courrier électronique, M. C a indiqué que, " depuis début novembre 2019, la préfecture de Guadeloupe [cherchait] pour lui une affectation et que " cette procédure de mobilité se déroulant hors du mouvement académique ordinaire, elle [était] plus lente ", " que la régularisation administrative de sa situation [était] sur le point d'aboutir " et que " les ministères de l'éducation nationale et des outre-mer [étaient] informés de cette procédure en cours ". 7. Toutefois, et alors qu'il n'existe aucun droit pour les fonctionnaires à obtenir l'affectation de leur choix, aucune de ces circonstances n'autorisaient M. C, qui demeurait affecté au collège Françoise Dolto à Paris, à choisir de ne plus y exercer ses fonctions, en dehors de toute procédure de mutation ou de mise en disponibilité. Par ailleurs, au surplus, il n'est ni établi ni même soutenu qu'il aurait informé dans un délai raisonnable les services du rectorat de l'académie de Paris de son souhait d'être muté en Guadeloupe, d'y être détaché ou de bénéficier d'une mise à disposition. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté prononçant sa radiation du corps des professeurs agrégés pour abandon de poste serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2023. Le rapporteur, G. GANDOLFI Le président, J.P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/5-3
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TA758 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217084_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217084_20230208
Données disponibles
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