TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217087_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (Semiso), représentée par Me Tondi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de l'établissement public territorial Plaine commune du local R. 16 situé au rez-de-chaussée du bâtiment Cap Saint-Ouen 124 rue des Rosiers à Saint-Ouen-sur-Seine ; 2°) de condamner l'établissement public territorial à lui verser une somme de 16 303,32 euros augmentée d'un taux d'intérêt de 1,5 % à compter du 27 juin 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation et les charges afférentes à l'occupation augmentées d'un taux d'intérêt de 1,5 % ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial une somme de 3 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement public territorial Plaine commune ne payant pas la redevance due en sa qualité d'occupant du domaine public qu'elle gère pour le compte de la commune de Sant-Ouen-sur-Seine en dépit de démarches amiables puis d'un commandement de payer, la clause résolutoire de la convention d'occupation du 1er mars 2016 est acquise ; - en l'absence d'acquisition de la clause résolutoire le Tribunal peut en tout état de cause prononcer la résiliation de la convention pour les mêmes motifs ; - les sommes sollicitées sont dues au titre de cette occupation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, la Semiso ne présente dans sa requête aucune argumentation sur l'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'expulsion d'occupants du domaine public ne satisfont en conséquence manifestement pas aux exigences de ses dispositions. 3. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer des condamnations. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement public territorial Plaine commune à verser une somme à la requérante sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Semiso peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Semiso est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2217087_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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