TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217088_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société Exa Ecs, représentée par la SCP d'avocats Vaillant et associés, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, au stade de l'examen des offres, la procédure de passation par l'OPHLM Seine-Saint-Denis habitat d'un marché public en vue de la réhabilitation de la résidence Salvador Allende de Villetaneuse ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'Office a attribué le lot n° 3 " plomberie-CAV-électricité " du marché précité à la société SPECV et la décision du 15 novembre 2022 par laquelle l'Office a rejeté l'offre qu'elle avait présentée ; 3°) d'enjoindre à l'OPHLM Seine-Saint-Denis habitat de reprendre la procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge de l'OPHLM Seine-Saint-Denis habitat, outre les dépens de l'instance, la somme de 4500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Seine-Saint-Denis habitat a commis un premier manquement à ses obligations en omettant de lui communiquer les motifs qui ont conduit au rejet de son offre comme les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique lui en font obligation ; - Seine-Saint-Denis habitat n'a pas respecté la pondération des sous-critères du critère valeur technique prévu par les documents de la consultation et a ainsi méconnu le principe d'égalité de traitement et de transparence. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'OPHLM Seine-Saint-Denis habitat communique la décision du 2 décembre 2022 par laquelle il a annulé les décisions d'attributions des lots 1 à 3 du marché de travaux de réhabilitation de la résidence Salvador Allende de Villetaneuse et décidé de reprendre la procédure d'attribution de ces lots au stade de l'examen des offres. La requête a été communiqué à l'attributaire, la SPECV, qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la société EXA ECS déclare se désister de ses demandes tendant à l'annulation des décisions d'attribution et de rejet et tendant à la reprise de la procédure au stade de l'examen des offres. Elle précise, en revanche, explicitement, maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 9 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. L'Office public Seine-Saint-Denis Habitat a lancé une procédure de passation en vue de conclure un marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation de la résidence Salvador Allende à Villetaneuse. La société EXA ECS a déposé une offre pour le lot n° 3 relatif à la " Plomberie - CVC - Electricité ". Par un courrier du 15 novembre 2022, elle a été informée du rejet de cette offre et de la décision du 3 novembre 2022 d'attribution du marché à la société SPECV. La société EXA ECS demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de son offre, celle attribuant le lot n° 3 du marché à la société SPECV et la procédure de passation à compter de la phase d'examen des offres. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général, ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, donnent acte, le cas échéant, des désistements par ordonnance prise sur le fondement du 1° de cet article R. 222-1 et statuent sur les frais de l'instance sur le fondement du 5° de cet article. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 2 décembre 2022, le directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat a annulé les décisions d'attribution du 3 novembre 2022 des marchés relatifs aux travaux de réhabilitation de la résidence Salvador Allende à Villetaneuse, dont l'attribution litigieuse du lot n° 3 " Plomberie - CVC Electricité " à la SPECV et a décidé la reprise de la procédure à la phase d'examen des offres. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la société requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPHLM Seine-Saint-Denis habitat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présence instance n'ayant donné lieu à aucune des mesures prévues à l'article R. 761-1 du même code, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du défendeur. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Exa Ecs. Article 2 : L'office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat versera à la société Exa Ecs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Exa Ecs, à l'Office public Seine-Saint-Denis Habitat et à la société SPECV. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2217088_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel