TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217088_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un récépissé suite au dépôt de leur demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers déposant une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - de lui délivrer, en tout état de cause avant le 1er janvier 2023, un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et être mis en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de prendre en compte son changement d'adresse ; - de lui créer un compte ANEF ; le tout, dans les trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros (hors taxe) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente car son titre de séjour est expiré, et son contrat de travail a été suspendu. - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A ne démontre pas avoir entrepris toutes les démarches permettant de résoudre le blocage qu'il invoque et donc la situation d'urgence dont il se prévaut. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien bénéficiant du statut de réfugié, disposait d'une carte de résident valable jusqu'au 8 octobre 2022. Il expose que malgré ses démarches entreprises avant l'expiration de ce titre, il n'a pas été en mesure de les faire aboutir et se trouve démuni de tout document permettant d'établir la régularité de son séjour sur le territoire français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous, de lui créer un compte sur le site de l'agence numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de prendre en compte son changement d'adresse. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, M. A demande que le juge des référés prenne toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un récépissé suite au dépôt de leur demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers déposant une demande de renouvellement de titre de séjour. Une telle demande, par son caractère général et imprécis, ne relève manifestement pas de l'office du juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. M. A expose sans être contredit qu'il a entrepris, plusieurs mois avant l'expiration de sa carte de résident, intervenue le 8 octobre 2022, les démarches nécessaires à son renouvellement. Faisant toutefois face à un blocage du service informatique de l'agence numérique pour les étrangers en France, en raison du changement de son adresse depuis l'obtention de son titre de séjour, il n'est pas parvenu à faire enregistrer sa demande de renouvellement. Il s'est rapproché des services du préfet du Val-d'Oise par divers courriers du 28 juin, 10 août et 27 septembre 2022 pour que soit pris en compte son changement d'adresse et que lui soit accordé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Ces courriers sont demeurés sans réponse. La validité du titre de séjour de M. A est arrivée à échéance depuis plus de trois mois à la date de la présente ordonnance et M. A indique sans être contredit que son contrat de travail a été suspendu. Dans ces conditions, eu égard à l'importance pour M. A de disposer d'un titre de séjour pour travailler et justifier du caractère régulier de son séjour en France, sa situation répond au caractère d'urgence requis par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La mesure demandée présente, pour les mêmes raisons, un caractère d'utilité. 6. Il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et la prise en compte de son changement d'adresse se heurtent à une contestation sérieuse ou qu'ils font obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Dans ces circonstances, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de recevoir M. A en rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et opérer son changement d'adresse, à défaut, d'ouvrir à M. A, la possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et son changement d'adresse. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, M. A en rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et opérer son changement d'adresse, à défaut, et dans le même délai, ouvrir à M. A, la possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et son changement d'adresse sur le service informatique de l'agence numérique pour les étrangers en France. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22170882
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2217088_20230123
Données disponibles
- Texte intégral