TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217089_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 18 décembre 2022 et un mémoire complémentaire du le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, qui ne lui a pas été notifiée, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité et qu'il est privé de tout moyen de subsistance, des ressources et d'hébergement alors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur sa demande de protection internationale ; en outre, aucun intérêt public ne justifie la poursuite de l'exécution de cette décision ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : A titre principal, - elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16, D. 551-17 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision expresse de cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ne lui a été notifiée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; A titre subsidiaire, - elle méconnait les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité ; en outre, sa situation n'a fait l'objet d'aucun examen personnalisé, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une irrégularité de la procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée; Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2217090, enregistrée le 17 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 janvier 2023 à 10 heure. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Thierry, juge des référés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 26 avril 1973 est entré sur le territoire français afin de solliciter une protection internationale. Le 28 avril 2022, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sa demande a été placée en procédure dite " Dublin " et il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 mai 2022 puis renouvelée jusqu'au 29 septembre 2022. Par une décision qui n'a pas été notifiée à M. B l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite ayant mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. M. B n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer les motifs de la décision attaquée, comme le permet l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu, M. B a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour évaluer sa vulnérabilité. Il n'a pas, à cette occasion fait état d'une cause de vulnérabilité particulière. Il n'en ressort pas davantage que M. B a, postérieurement à cet entretien, informé l'Office d'un changement de situation à ce sujet. Par ailleurs M. B ne conteste pas qu'il dispose d'un hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis le 17 mai 2022 ni n'allègue en avoir été privé à la suite de la décision litigieuse contestée. Enfin, M. B ne conteste pas qu'il n'a pas produit son attestation de demandeur d'asile ni ne fournit de justifications à ce sujet. 7. Dans ces conditions ni le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de décision explicite, ni celui d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité, ni celui d'un vice de procédure en l'absence d'entretien sur sa vulnérabilité, ni, enfin celui d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de la situation de M. B, que ce dernier ne remplit pas au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22170892
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2217089_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel