TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2217096_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris Cité a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il s'est toujours investi dans les missions qui lui ont été confiées en qualité d'administrateur Systèmes et Réseaux de l'Université Paris Cité. Par un mémoire en défense enregistrés 9 décembre 2022, la présidente de l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient qu'aucun autre moyen soulevé par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat en date du 20 juillet 2020, M. A a été engagé par l'Université Paris Cité en qualité d'administrateur Systèmes et Réseaux pour une durée de 2 ans et 4 mois. Le 25 janvier 2022, le requérant a été informé de l'ouverture à son encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. M. A a pu consulter son dossier le 10 février 2022 et été reçu en entretien préalable le 14 février de la même année. Par une décision du 10 mars 2022, M. A a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 31 mars 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité la réparation du préjudice causé par ce licenciement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'établissement public à l'indemniser des préjudices causés par son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin-de-non-recevoir soulevées en défense 2. Aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. () ". 3. Pour licencier M. A, l'Université Paris Cité s'est fondée sur diverses négligences dans l'exécution des tâches qui lui étaient assignées, des prises d'initiatives non validées et inopportunes ayant occasionné une désorganisation du service et enfin, un manque de documentation régulière des missions effectuées. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par M. A que ce dernier a pris l'initiative de plusieurs " manipulations " informatiques ni demandées, ni validées par sa hiérarchie et qui ont été révélées à cette dernière incidemment. En outre, il est également établi que M. A n'a pas réalisé, dans les délais qui lui étaient impartis, certaines tâches telle que la rédaction d'une documentation dans un format " ISO " ou encore la réinstallation informatique de certaines machines occasionnant une désorganisation importante du service. Il ressort enfin du compte-rendu d'évaluation professionnelle réalisée à mi-parcours au mois de juillet 2021, qu'en dépit de plusieurs échanges de recadrage et d'accompagnement, le travail du requérant n'était toujours pas suffisamment rigoureux pour faire de lui un interlocuteur de confiance de sa hiérarchie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la présidente de l'Université Paris Cité se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ou que l'appréciation portée sur son aptitude professionnelle serait erronée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la présidente de l'Université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. CD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2217096_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel