TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217096_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur la circonstance qu'il se serait soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement ; - il méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de dix années de présence habituelle en France et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits retenus ne constituent pas une menace à l'ordre public dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation pénale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 juin 2020, annulée par jugement n° 2005679 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2021, il a fait de nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, annulée par jugement n° 2113336 du 30 mai 2022 du même tribunal, qui a par ailleurs enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Dans le cadre du réexamen enjoint, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 25 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien applicables à la demande de M. A. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Si M. A se prévaut d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, il n'en justifie pas par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, en particulier au cours de la période d'avril 2015 à mars 2016 pour laquelle il ne produit aucun justificatif de sa présence. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet pouvait, pour apprécier la situation administrative globale de l'intéressé, tenir compte des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 avril 2013 et le 19 novembre 2014 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été annulées. En tout état de cause, il ressort de la situation de M. A examinée au point 9, que le préfet aurait édicté la même décision sans tenir compte de telles circonstances. Par suite, le moyen d'erreur de fait et d'appréciation ainsi invoqué doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2010, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il y est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière. D'autre part, en se prévalant de trois contrats à durée indéterminée successifs auprès d'employeurs distincts dans la restauration entre 2018 et 2022, alors qu'au demeurant il ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles l'authenticité de ses fiches de paie produites de janvier à septembre 2022 pouvait être mise en doute dès lors que l'entreprise les ayant émises était fermée depuis le 31 décembre 2021, M. A ne justifie pas d'une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A. 10. En sixième lieu, si le préfet a également opposé l'existence d'une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision à l'égard de M. A, s'il n'avait retenu que les premiers motifs examinés aux points 7 et 9. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit s'agissant de l'application aux ressortissants algériens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente doivent être écartés. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait précédemment l'objet de deux mesures d'éloignement par arrêtés du 17 avril 2013 et 19 novembre 2014. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 14. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit édictée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217096
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TA7813 décembre 2022
DTA_2005679_20221213TA9318 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217096_20230918
CAA756 mars 2024
DCA_23PA04372_20240306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
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Référence
DTA_2217096_20230918
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