TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2217100_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre et 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle manière que l'arrêté contesté a été pris sans que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ait été apportée ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car elle prend pour fondement une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, le président ; - M. B n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen né le 1er août 1987, est entré sur le territoire français le 12 mars 2020. Il a sollicité l'asile le 4 décembre 2020. Sa demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 juin 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-125 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 7. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. B, a été régulièrement notifiée à celui-ci le 14 octobre 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est opérant qu'à l'égard d'une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, si M. B soutient qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumains et dégradants dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, lesquelles n'ont d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA et la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile par des décisions du 4 juillet 2022 et 11 octobre 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. Ainsi, l'administration demeure tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une décision fixant le pays de destination. 12. En l'espèce, la décision contestée vise les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la situation personnelle du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays d'éloignement de M. B est suffisamment motivée en droit, comme en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2217100_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel