TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217103_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d'examen complet de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d'examen complet de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - méconnaît le droit d'être entendu et le principe du contradictoire garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d'examen complet de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A, - et les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant égyptien, né le 17 décembre 1988 à Santa Gharbeya (Egypte), est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Le 17 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2010. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis 2018, l'intéressé partage une vie commune avec Mme B C, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 13 septembre 2023, et que de leur union est née, le 21 juillet 2018, une enfant prénommée Mélia A. Par ailleurs, le couple s'est marié le 16 mars 2019. Il n'est pas contesté que l'épouse de M. A souffre d'une maladie génétique rare qui l'empêche de travailler. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de quelques missions ponctuelles dans le secteur du bâtiment en qualité de peintre et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, en lui refusant le séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2217103_20231120
Données disponibles
- Texte intégral