TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217104_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prolongé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure n'est ni nécessaire, ni proportionnée et que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans le Val-d'Oise. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 10 avril 1959, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prolongé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de M. A : 3. En premier lieu, aux termes de l'arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié, Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté litigieux, s'est vue déléguer la signature du préfet du Val-d'Oise aux fins de signer toute assignation à résidence prévue au titre 3 du livre 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, au cours de son audition par les services de police en présence de son avocat, le 30 octobre 2022 préalablement à la première période d'assignation à résidence, qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, alors qu'il a indiqué lors de cette audition avoir des problèmes de santé, disposer de la nationalité française et être hébergé chez un de ses fils, sans être en mesure de prouver ses allégations, il n'établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; ". 6. M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Il fait valoir que la mesure n'est ni nécessaire, ni proportionnée et qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé. Toutefois d'une part, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient aucune condition tenant au caractère récent de la mesure d'expulsion ou des atteintes à l'ordre public qui la motivent, M. A ne saurait utilement soutenir que cette décision est ancienne ni qu'il n'aurait pas commis depuis lors d'atteintes à l'ordre public. Au demeurant, le préfet fait valoir en défense, sans être utilement contesté, que M. A a été interpellé à deux reprises en 2020 et 2021, pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste et de menace de mort réitérée. D'autre part, il ne produit aucune pièce de nature à établir la nature des soins rendus nécessaires par son état de santé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et à Me Crusoé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2217104_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel