TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2217106_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme D, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la libre circulation et au séjour des personnes signées à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité congolaise, née le 15 avril 1990, a sollicité le 13 juillet 2021 la délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 31 mai 2022, le préfet de police a informé Mme C qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de carte de résident de dix ans, mais qu'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans lui serait délivrée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 refusant de lui délivrer la carte de résident demandée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ". 3. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 4. Pour refuser à Mme C la carte de résident sollicitée, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif que les ressources de l'intéressée au cours des cinq années précédentes étaient inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC). Si Mme C conteste l'analyse du préfet de police et produit une attestation d'hébergement, en l'absence de production de justificatifs quant à ses ressources, elle n'apporte pas d'élément pertinents et circonstanciés permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, T. A La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2217106_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel