TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217108_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207723 du 10 août 2022, la magistrate désigneé du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 10 octobre 2022, M. C, représenté par Me Boukhari, demande au tribunal : 1) D'annuler un arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) de faire injonction au préfet du Val de Marne de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ; M. C soutient que : - L'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - L'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - L'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces produites par le préfet du Val-de-Marne dans la présente procédure, enregistrées le 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Boukhari, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard de la situation dans son pays d'origine ; - et les observations de Me Capuano pour le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 6 juin 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Il mentionne en particulier les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont, contrairement à ce que soutient le requérant, il fait application à la situation du requérant en constatant que la décision fixant le pays de destination n'y contrevient pas. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que ledit arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vu*ie privée et familiale ou l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que tant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande de protection internationale. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, E. B Le greffier, K AYARI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2217108_20221026
Données disponibles
- Texte intégral