TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217113_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure : il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de
son placement en garde à vue et lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait le préambule de la constitution et l'article 1 de la convention de
Genève ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-1 et du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 31 de la convention
de Genève ;
- il est menacé dans son pays.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant comorien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, régulièrement motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () ".
5. Le requérant, qui a eu la possibilité de contester devant un juge français indépendant et impartial tant la décision du ministre lui refusant l'entrée au titre de l'asile que la présente obligation de quitter le territoire français ne saurait sérieusement soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". L'article L. 521-7 de ce code dispose que " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l'article L. 542- 2. (). ". Selon l'article L. 531-2 du même code " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Son article L. 541-1 dispose : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, selon son article L. 541-3 : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". L'article R. 521-4 de ce code prévoit que " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (). "
8. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, d'obliger l'autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l'enregistrer, à remettre une attestation de demande d'asile à l'étranger et à déterminer l'État responsable de l'examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Excepté les demandes d'asile présentées, soit à la frontière au sens de l'article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l'article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement antérieur à sa demande d'asile au sens de l'article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et que cette décision a été validée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2022, non contestée.
10. Il ressort en premier lieu des termes du jugement du tribunal administratif de Paris, invoqué par le préfet et devenu définitif, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection de l'OFPRA s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone en comorien. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. C aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
12. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Paris, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
13. En l'espèce, ainsi qu'il a été définitivement jugé par le tribunal administratif de Paris, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 1 de la " convention de Genève ", du " préambule de la constitution " - textes invoqués par le requérant sans davantage de précisions - ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Enfin, s'agissant des craintes de persécution alléguées par le requérant, le tribunal administratif de Paris a également jugé définitivement que : " il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité comorienne, réside à Mayotte sans y avoir sollicité l'asile. En 2021, il rentre aux Comores et participe à une cérémonie religieuse interdite à Mbeni. Les forces de l'ordre se rendant sur place pour faire respecter cette interdiction, des violences éclatent et le requérant utilise de l'essence pour incendier des habitations notamment celle d'un chanteur et celle d'un ministre. Pour ce motif, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays puis est placé en zone d'attente le 7 novembre 2022. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et l'intéressé tient des propos imprécis et contradictoire. En tout état de cause, le droit d'asile n'a pas pour finalité de permettre aux demandeurs de se soustraire à d'éventuelles poursuites pénales comme celles qui pourraient résulter de l'incendie volontaire de maisons d'habitation. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de Madagascar ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible ".
15. En soutenant seulement, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il " bénéficiait de l'immunité pénale prévue par l'article 31 de la Convention de Genève ", le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen, qui en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 9, 10, 12, 13 et 14, ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2217113_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel