TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217114_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre et le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors que, d'une part, il est privé du droit de travailler et que sa réputation est gravement entachée, et, d'autre part, que la mesure de suspension entraîne une baisse substantielle de ses revenus, les faisant passer d'une rémunération mensuelle supérieure à 6 000 euros à une rémunération de 2 790 euros ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de l'insuffisance de sa motivation, et de la méconnaissance de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il n'a commis aucune faute grave, que la mesure n'est pas nécessaire au regard de l'intérêt du service et que les faits relatés apparaissent dépourvus de tout caractère de vraisemblance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me de Castelbajac, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que la mesure n'est pas justifiée par l'intérêt du service, dès lors que le maintien en activité de M. B ne provoque aucun désordre dans le service ; - et les observations de Me Poupot, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A B, ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. B fait valoir que la mesure a pour effet d'entacher gravement sa réputation et qu'elle entraîne une baisse substantielle de ses revenus. Toutefois, d'une part, si la diminution des revenus de l'intéressé, qui ne perçoit plus ses primes durant la durée de la période de suspension, n'est pas contestée, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure, pendant la durée de la mesure de suspension à titre conservatoire, d'assumer ses charges personnelles et ainsi que les charges communes à son couple, alors que sa compagne perçoit normalement les revenus de son activité. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure de suspension dont M. B fait l'objet, alors que l'intéressé fait valoir qu'il bénéficie du soutien de l'ensemble des collègues de son équipe, emporterait une atteinte à sa réputation distincte de celle inhérente aux investigations menées dans le cadre de l'enquête interne menée à partir des faits dénoncés ayant donné lieu à la mesure de suspension. Dans ces circonstances, alors même que la suspension de ses fonctions emporte la privation de certains éléments de rémunération, elle ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate, à la date de la présente ordonnance, à la situation du requérant, pour pouvoir être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2217114_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA