TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217116_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la société 5W, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021, dont le montant a été ramené à 11 223 euros par décision du 1er mars 2022, émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour la période de mars 2020 à février 2021. Elle soutient que : - son activité d'opérateur de voyages relève de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ; - le calcul du montant de l'aide réalisé par l'administration est erroné ; - à compter d'avril 2021, elle s'est abstenue de solliciter des aides alors qu'elle demeurait éligible ; - ses demandes ont été réalisées de bonne foi et la demande de remboursement met en péril son activité. Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Par une décision du 1er mars 2022, le directeur général des finances publiques a admis partiellement la réclamation présentée par la société 5W contre le titre de perception émis le 20 octobre 2021 pour le recouvrement d'un trop-perçu d'aides au titre du fonds de solidarité et a ramené le montant de la somme due par la société 5W à 11 223 euros. La requête de la société 5W tend ainsi à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 en tant qu'elle n'a fait droit que partiellement à sa réclamation. Cette requête, dirigée contre un titre de perception, doit, en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, être présentée par ministère d'avocat. Par un courrier notifié le 8 novembre 2024, la société 5W a été invitée à régulariser ses écritures dans le délai de quinze jours. La société 5W n'a pas donné suite à cette demande. Sa requête est dès lors irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société 5W est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société 5W et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Lahary, premier conseiller. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2217116_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel