TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2217117_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les observations de Me Hardoin, représentant M. A assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant marocain né le 8 mars 1993 à Marrakech, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. A a déclaré être entré en France irrégulièrement en juillet 2020, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans avoir accompli de démarches en vue de sa régularisation administrative et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Il précise, en outre, que M. A est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables et qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, l'arrêté indique que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national et qu'il a déclaré lors de son audition ne pas envisager un retour au pays. Enfin, l'arrêté mentionne que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il fait valoir une présence en France depuis juillet 2020, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. Enfin, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, alors qu'il ne contredit pas les éléments concernant sa situation personnelle mentionnés dans l'arrêté attaqué et rappelés au point précédent et qu'en outre il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue le 8 août 2022 pour des faits de violence volontaire en état d'ivresse, d'agression sexuelle en état d'ivresse et usage de faux documents administratif, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2022 présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu en audience publique le 16 août 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2217117_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel