TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217117_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Martial Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et d'autre part, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois dans la commune de Nantes ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Simen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - il n'est pas établi que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité compétente ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - il est entaché d'illégalité du fait de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : - des circonstances humanitaires justifient qu'elle ne soit pas prononcée comme le prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité du fait de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - il n'est pas démontré que la décision est nécessaire, adaptée, et proportionnée au but qu'elle recherche ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 20 juillet 1998 entré en France selon ses déclarations en 2020, où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a été interpellé et placé en garde à vue par la police le 27 décembre 2022, pour des faits de trafic de stupéfiants et pour une interdiction judiciaire de territoire. Par arrêté du 28 décembre 2022 notifié à 16h30, le préfet de la Loire-Atlantique, a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour notifié à 16h40, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné l'intéressé à résidence dans la commune de Nantes dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement et pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Sur le moyen commun : 2. Les arrêtés attaqués du 28 décembre 2022 ont été signés par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique, lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire et portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code précité, où le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir, au préalable, à lui opposer un refus de titre de séjour. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué que M. A, ayant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 21 ans, célibataire, sans enfants à charge, sans domicile fixe et sans ressources est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols en réunion le 28 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, de détention illicite de produits stupéfiants le 22 avril 2022, de trafic de stupéfiants le 28 avril 2022 et d'une incarcération de 6 mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ordonnée par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne le 18 août 2022, faits constitutifs d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Par ailleurs, il est constant que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2020, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 juin 2021 et d'une mesure de reconduite coercitive le 17 décembre 2022, suite à laquelle il a refusé son embarquement à Roissy en direction d'Alger. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque peut, aux termes de l'article L612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est fondé sur l'existence d' un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors, d'abord, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, ensuite n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 décembre 2022, également, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable, effective et permanente en France à sa levée d'écrou, enfin, qu'eu égard au caractère grave et répété des faits pour lesquels il est incarcéré, à la date de la décision attaquée, et de ceux pour lesquels il est déjà défavorablement connu des services de police, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. En se bornant à alléguer de ce qu'il souffre de problèmes cardiaques, d'une énurésie depuis l'enfance et de problèmes auditifs qui nécessitent un suivi régulier déjà amorcé en France, sans produire de certificats médicaux qui permettaient de l'établir, M. A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté, prévue à l'article L. 612-6, cité au point précédent, de ne pas édicter, au vu de circonstances humanitaires, d'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire sans délai. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Si M. A excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ". L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L.741-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Alors que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et en se bornant à faire valoir que l'assignation à résidence est une mesure coercitive qui n'est pas suffisamment nécessaire, adaptée et proportionnée dans son cas, il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 14. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Martial Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2217117_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel