TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217119_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Sri-Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Belyaletdinova, avocat commis d'office pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 30 octobre 1996, entré en France le 7 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale dans le cadre des dispositions de l'article L.531-41 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande irrecevable. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Si le requérant fait état de risques de persécutions à son égard, en cas de retour au Sri-Lanka, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors qu'au demeurant sa demande de réexamen tendant au bénéfice de la protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, J. EVGENASLe greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2217119_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel